dimanche 3 mars 2013

Association et adhésion communale par Benoit Fleury


Association et adhésion communale par Benoit Fleury


Q – Peut-on déléguer au maire le renouvellement d’une adhésion de la commune à une association ?

Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat, Q. n°, 14 février 2013, p. 526.


« Oui. Le Conseil d’État, dans un avis du 11 mars 1958, a reconnu aux personnes morales de droit public, et notamment aux communes, le droit d’adhérer à des associations au même titre que les personnes physiques, sous réserve que l’objet poursuivi par ces associations réponde a un intérêt communal.

Cet avis précisait que les communes ne peuvent néanmoins se décharger sur une association de la poursuite d’un objet d’intérêt communal pour lequel la loi a prescrit un autre mode de réalisation.

L’adhésion à une association est décidée par délibération du conseil municipal. Une telle décision n’entre pas dans les pouvoirs propres du maire tels qu’ils sont décrits à l’article L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales et n’est pas, par ailleurs, de celles qui peuvent être déléguées au maire par le conseil municipal en application de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
Benoit-Fleury

Le renouvellement peut être délégué au maire - De plus, la loi n°2011-525 du 11 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a complété la liste figurant à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales par un 24° qui fixe les matières que le conseil municipal peut déléguer au maire pour toute la durée de son mandat, en ajoutant la possibilité d’autoriser le maire, au nom de la commune, à renouveler l’adhésion aux associations dont elle est membre. Sur ce point précis, en première lecture à l’Assemblée nationale, il a été indiqué «Il peut s’agir, par exemple, d’une association pour la gestion du littoral ou d’une association pour le développement économique : la première adhésion sera votée par le conseil municipal, puis le renouvellement pourra être délégué au maire.» Dès lors, on peut considérer que la décision de première adhésion qui relève du conseil municipal inclut le versement de la cotisation et que pour la suite, les renouvellements – délégués au maire – incluront ipso facto les versements des cotisations ».

MAPA et publicité par Benoit Fleury


MAPA et publicité par Benoit Fleury


 « Si cela va sans le dire, cela ira encore mieux en le disant ». Le tribunal administratif de Lyon vient de faire sienne ce bon mot de Talleyrand en rappelant que l’obligation de publication d’un avis d’attribution d’un marché public peut revêtir une forme différente que l’avis d’appel public à la concurrence en marché à procédure adaptée (TA Lyon, 4 oct. 2012, Sté SIC Etanchéité, n° 1002733).

1 – Les faits


En l’espèce, la commune de Dardilly a lancé une procédure adaptée en vue de la passation d’un marché portant sur l’exécution de travaux de réhabilitation des bâtiments d’un groupe scolaire par la publication d’un avis d’appel public à la concurrence le 12 octobre 2009 sur le site internet « marchesonline » et le 16 octobre dans la revue La Moniteur.
La société SIC Etanchéité s’est portée candidate à l’attribution du lot relatif à l’étanchéité, mais son offre a été rejetée au motif qu’elle n’était pas conforme aux cahiers des clauses techniques particulières. Le marché correspondant a été signé le 10 décembre 2009 et un avis d’attribution a été publié par la commune le 9 janvier 2010 sur le site internet de la revue Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, précisant le nom de l’attributaire, le montant toutes taxes comprises du marché ainsi que les modalités de consultation en mairie de ce contrat.
La société évincée contesta cependant son éviction devant le juge administratif en se prévalant d’une erreur manifeste d’appréciation. La commune de son côté arguait de l’irrecevabilité de la requête du fait de son caractère tardif. La société dénonça alors les modalités de publicité de l’avis d’attribution, déplaçant ainsi le contentieux sur le terrain formel.

2 – Question


Il convient ici de rappeler qu’effectivement l’article 85 du code des marchés publics impose la publication d’un avis d’attribution dans les 48 jours suivant la notification du marché. Il s’agit là d’un délai maximal. Cette publication constitue le point de départ des délais de recours : un mois pour le référé contractuel (article R. 551-7 du code de justice administrative), deux pour contester la validité du contrat à condition, dans ce dernier cas, que la publication de l’avis d’attribution puisse être regardée comme une « mesure de publicité appropriée » au sens de la fameuse décision Tropic du Conseil d’Etat (CE 16 juill. 2007, Sté Travaux Tropic Signalisation, n° 291545).
Benoit-FleuryUn avis d’attribution correctement rempli et répondant aux exigences du fixées par le II de l’article 85 du code des marchés publics précité, c’est-à-dire une publication sur le ou sur les mêmes supports que ceux ayant servi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, et selon les mêmes modalités de transmission, sera en toute logique considéré comme une mesure de publicité appropriée.

3 – Position du TA de Lyon


Mais ce parallélisme des formes est-il systématiquement obligatoire ? La réponse du tribunal administratif de Lyon est clairement négative. Ainsi en marché à procédure adaptée, il ne sera pas nécessaire d’utiliser un avis d’attribution en bonne et due forme, ni même de s’imposer un quelconque parallélisme des formes entre l’avis de publication du marché et l’avis annonçant la conclusion du contrat :
« aucun principe général non plus qu’aucune règle ne s’oppose à ce que la publication d’un avis d’attribution d’un marché passé selon la procédure adaptée prenne la forme d’une mise en ligne sur un site internet spécialisé dans le domaine de la commande publique ; […] toutefois ce mode de publicité n’est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux à l’égard de toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester le contrat qu’à la condition que cette information soit suffisante et accessible ».
Benoit-Fleury
Une publicité « appropriée » s’entend donc ici d’une « publicité suffisante et accessible », laquelle s’appréciera au regard des opérateurs économiques concernés et de l’audience du support utilisé. En l’espèce,
« eu égard à la nature du marché, aux caractéristiques du site choisi, spécialisé dans le domaine de la commande publique, et accessible à tous les professionnels du bâtiment […], une telle publication doit être regardée comme ayant permis d’assurer une publicité appropriée de la conclusion du marché public attaqué, de nature à faire courir le délai de recours contentieux sans qu’à cet égard la société Sic Etanchéité puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article 85 du code des marchés publics ».

Le parallélisme des formes se n’impose qu’en matière de marchés formalisés. Le requérant a cependant interjeté appel.

Retrouvez ce billet sur le site du Village de la justice

Vote Blanc par Benoit Fleury


Vote Blanc par Benoit Fleury


Le Sénat a donné le 28 février son feu vert à la reconnaissance du vote blanc, sans toutefois le considérer comme un suffrage exprimé, en adoptant une proposition de loi déjà votée par l’Assemblée nationale. Ce texte de François Sauvadet, député de la Côte-d’Or, prévoit que les votes blancs aux élections soient comptabilisés séparément des nuls, mais pas pris en compte dans les suffrages exprimés.

Benoit-Fleury
« Le gouvernement est favorable à cette initiative qui permet de mieux apprécier le phénomène du vote blanc », a indiqué le ministre délégué aux Relations avec le Parlement, Alain Vidalies. « Le message de citoyens qui se sont déplacés pour effectuer leur devoir électoral ne peut être considéré comme négligeable », a-t-il ajouté.

En revanche, il a exprimé son hostilité à voir les votes blancs pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés, donnant l’exemple notamment du second tour de l’élection présidentielle où cela poserait un problème constitutionnel si aucun des candidats n’obtenait 50% des voix, ce qui aurait pu être le cas pour François Hollande en 2012 et Jacques Chirac en 1995.

Marché public et réciprocité : suite par Benoit Fleury


Marché public et réciprocité : suite par Benoit Fleury


L’examen du projet de règlement européen sur la réciprocité dans l’ouverture des marchés publics suit son cours. Après avoir été soutenu par les sénateurs français, dans un épisode relaté sur ce blog, l’Assemblée nationale s’est penchée sur la question, le 28 février.
L’enjeu est de taille : la part représentée par les achats publics au sein du commerce international correspond à 1.000 milliards d’euros par an. Les achats publics représentent entre 15 et 20% du PIB d’un Etat et sont évalués à 19% au sein de l’Union européenne. Si les marchés publics européens sont largement ouverts à la concurrence mondiale, à l’inverse, l’accès des entreprises européennes aux marchés publics internationaux peut parfois faire l’objet de mesures restrictives et protectionnistes de la part de certains Etats.

Le projet de règlement européen du 21 mars 2012 portant sur la réciprocité des échanges commerciaux en matière de marchés publics vise à remédier à cette asymétrie. Ce projet prévoit que les pouvoirs adjudicateurs européens auront la possibilité d’écarter des procédures d’appel d’offres une entreprise d’un Etat non européen dont l’accès aux marchés publics serait fermé aux entreprises européennes. A noter toutefois que cette possibilité ne concerne que les marchés « d’un montant supérieur ou égal à 5 millions d’euros lorsque la valeur des produits et services non couverts représente plus de 50% de l’offre ». La Commission européenne devra par ailleurs être saisie pour statuer sur le bien fondé d'une telle exclusion.

Au niveau national, une proposition de résolution européenne sur la réciprocité dans les marchés publics visant à apporter le soutien français à ce projet de règlement a été adoptée par le Sénat le 26 novembre 2012. Les députées Seybah Dagoma et Marie-Louise Fort ont présenté à leur tour une proposition de résolution devant l’Assemblée nationale. Le texte a été discuté en séance publique ce jeudi 28 février. Sans objection, l’Assemblée nationale a approuvé le principe d’une réciprocité entre Etats dans l’ouverture de leurs marchés publics. Elle a insisté sur le fait qu’il ne s’agit « nullement d'une mesure protectionniste mais d’une incitation à l’abandon des obstacles à l’exercice de la libre circulation ».

vendredi 1 mars 2013

Un lien par Benoit Fleury

Un lien par Benoit Fleury 


Déjà évoquée à plusieurs reprises sur le blog, la renonciation de Benoit XVI est à retrouvée ici.