vendredi 11 janvier 2013

Adhésion à un syndicat mixte par Benoit Fleury

Adhésion à un syndicat mixte


Q – Les biens concernés par l’adhésion à un syndicat mixte doivent être cédés ou mis gratuitement à disposition ?


Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 00201, 27 décembre 2012, p. 3079.


« Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), tout en consacrant le principe d'inaliénabilité des biens du domaine public, prévoit une dérogation en son article L. 3112-1 avec la cession amiable ou l’échange entre personnes publiques des biens du domaine public, sans déclassement préalable, étant précisé que les biens doivent être destinés à l’exercice de compétences de l’autorité bénéficiaire et doivent rester dans son domaine public.
Cette procédure dérogatoire, sans caractère obligatoire, est une option ouverte aux personnes publiques dans l’intérêt de l’exécution de leurs missions de service public ou d’intérêt général, et elle est de nature à permettre une simplification des cessions de biens entre les personnes publiques.
Ceci étant, le principe de droit commun, applicable aux transferts de compétences entre personnes publiques dans le cadre de l’intercommunalité, est celui de la mise à disposition gratuite des biens nécessaires à l’exercice des compétences transférées, qui est prévu aux articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il n’y a en l’espèce aucun transfert de propriété. Incidemment, si l’article L. 1321-4 du CGCT, expressément visé par l’article L. 5721-6-1 du même code relatif au transfert de compétences à un syndicat mixte, précise que : « Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l’article L. 1321-2, peuvent faire l’objet d’un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi. », il apparaît que ce transfert en pleine propriété peut être la cession à l’amiable prévue par le CG3P, à l’article L. 3112-1.

Benoit-FleuryEn l’occurrence, les dispositions du CG3P ne remettent pas en cause l’application du droit commun de la mise à disposition et il n’y a donc pas de contradiction entre les différentes dispositions légales applicables. L’opportunité du choix d’une procédure au détriment d’une autre relève de la bonne gestion de leurs domaines respectifs par les personnes publiques. Dans le cas d’espèce, les collectivités territoriales peuvent opter pour une mise à disposition de leurs équipements nécessaires à l’exécution du traitement des déchets au profit du syndicat mixte, ou procéder à une cession à l’amiable s’il en va d’une meilleure gestion de leur domaine ».

mercredi 9 janvier 2013

Benoit Fleury : toujours la redevance autoroutière

Toujours la redevance autoroutière


La domanialité publique et les concessions autoroutières forment toujours un petit cocktail explosif devant les juridictions, ainsi que l’illustre à nouveau un récent arrêt du Conseil d’Etat du 29 octobre 2012. Comme souvent, au cœur du litige : la mise en place par le concessionnaire d’une redevance d’occupation du domaine (CE 29 oct. 2012, n° 346610, Sté SANEF : JurisData n° 2012-024346 ; JCP A 2012, act. 770, obs. A. Duranthon).

1 – Les faits


En l’espèce, la société des autoroutes du nord de l’est de la France (SANEF) – concessionnaire d’autoroutes – avait réclamé à la société France Telecom, une redevance d’occupation du domaine public en contre partie de l’installation de ses réseaux sur le tracé des voies entre 1998 et 2002, par une facture en date du 23 décembre 2003. Le refus de l’opérateur de téléphonie porta l’affaire au contentieux.
Le tribunal administratif de Paris débouta la SANEF de ses prétentions (TA Paris, 23 juill. 2009, n° 0618382, SANEF) tandis que la cour administrative d’appel au contraire y fit droit en condamnant France Telecom au paiement d’une somme de 138.294,60 € H.T. augmentée des intérêts (CAA Paris, 16 déc. 2010, n° 09PA05781, SANEF). Le litige portait ici moins sur le principe de la redevance que sur les règles de prescription.

Benoit-Fleury-PoitiersSur le principe en effet, l’arrêt SANEF de la Haute juridiction s’inscrit à la suite de sa jurisprudence Escota de 2010 par laquelle elle a considéré que le contrat de concession pouvait parfaitement autoriser le concessionnaire à percevoir la redevance normalement due à la collectivité publique pour l’occupation de son domaine. France Telecom (déjà) soutenait l’inverse sur le fondement de l’article L. 47 du Code des postes et communications alors en vigueur qui prévoyait que l’occupation du domaine public donne lieu à versement de redevances à la collectivité publique propriétaire (CE 10 juin 2010, n° 305136, Sté autoroutes Estérel-Côte-d’Azur-Provence-Alpes : JurisData n° 2010-008794 ; JCP A 2010, act. 492 ; AJDA 2010, p. 1172, note E. Royer). La position du Conseil d’Etat est d’ailleurs en tout point semblable au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées prévus par les articles L. 45-1, L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques intervenu depuis.
Certainement échaudée par cette décision, la société France Telecom se place, dans notre affaire, sur un autre terrain : celui de la prescription. Elle argue en effet que l’action en paiement de redevances d’occupation du domaine public était prescrite en application de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur et aux termes duquel :
« se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires ; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers, des fermages et des charges locatives ; des intérêts des sommes prêtées et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ».
Pour ajouter à la confusion, il convient de rappeler que le Conseil d’Etat avait en outre annulé en 2003 les dispositions du décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif au montant maximal, aux modalités d’émission et de recouvrement des créances des créances des permissions de voirie accordées aux opérateurs de téléphonie qui prévoyaient le versement annuel desdites redevances (CE 21 mars 2003, n° 189191, SIPPEREC : Juris-Data n° 2003-065215 ; Rec. CE 2003, p. 144).

2 – Décision du Conseil d’Etat


Le Conseil d’Etat confirme ici la logique de la Cour administrative d’appel en estimant d’abord qu’aucune disposition autre que le décret de 1997 ou clause contractuelle ne régissait les modalités d’émission et de recouvrement des redevances d’occupation du domaine public autoroutier pour la période correspondant aux années 1998 à 2002, ensuite que la créance dont se prévalait la SANEF ne pouvait être regardée comme payable par année au sens de l’article 2277 du code civil pour conclure que France Telecom ne pouvait invoquer l’exception de prescription quinquennale.

lundi 7 janvier 2013

Pondération des critères par Benoit Fleury

Pondération des critères


Q – Faut-il indiquer les modalités de pondération des critères dans l’avis d’appel public à la concurrence ?


Réponse du Ministère de l’économie et des finances publiée au JO Sénat, Q. n° 02394, 27 décembre 2012, p. 3067.


Benoit-Fleury
Non. Il ressort des dispositions de l’article 52-II du Code des marchés publics que, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres restreint, le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre.
S’il met en œuvre cette faculté, les candidats doivent être sélectionnés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui doivent être annoncés dans l’avis d’appel public à concurrence.
Dans ce cas, le Code des marchés publics impose l’annonce des critères de sélection des candidatures mais n’exige pas qu’ils soient pondérés.
La directive n° 2004/18/CE n’impose pas non plus au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure restreinte, de pondérer les critères de sélection des candidatures.
Ni la directive, ni le Code des marchés publics ne contraignent donc l’acheteur public à hiérarchiser ou pondérer les critères au stade de la sélection des candidatures mais ne l’interdisent pas.
Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’en procédure formalisée, lorsque les critères de sélection des candidatures ont été pondérés, la pondération doit être annoncée dans l’avis de publicité ou les documents de la consultation.
Le Conseil d’Etat a jugé récemment que cette exigence ne s’applique pas en procédure adaptée : « L’information appropriée des candidats n’implique pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures » (CE, 24 février 2010, Cté de communes de l’Enclave des Papes, n° 333569).

vendredi 4 janvier 2013

Règlementation de la vitesse par Benoit Fleury

Règlementation de la vitesse


Q – Quels sont les pouvoirs du maire en matière de limitation de la vitesse de circulation ?


Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 02429, 13 décembre 2012, p. 2912.


Au titre du pouvoir de police de circulation qui lui est conféré par l’article L.2213-1 du CGCT (Code général des collectivités territoriales), le maire a la possibilité de modifier la limite réglementaire de vitesse en agglomération, fixée à 50 km/h par l’article R.413-3 du Code de la route.
Ainsi, sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés, cette limite peut être relevée à 70 km/h (art. R.413-3 du Code de la route). De même, la création de zones de circulation particulière (zone 30, zone de rencontre) entraîne l’application de nouvelles limites de vitesse réglementaires (respectivement 30 et 20 km/h),  conformément à l’article R.110-2 du code précité.

Benoit-FleuryEnfin, des limitations plus restrictives que celles définies par le Code de la route peuvent être fixées ponctuellement par l’autorité détentrice du pouvoir de police, dès lors que la sécurité de la circulation l’exige, conformément à l’article art. R.411-8 du Code de la route.
Ces mesures doivent être fondées sur un arrêté motivé pris par le maire après, le cas échéant, consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s’il s’agit d’une route à grande circulation, après avis conforme du préfet (ou avis simple s’agissant d’une limitation de vitesse ponctuelle prise en application de l’article R.411-8).
Leur opposabilité aux usagers est conditionnée à la mise en place d’une signalisation conforme aux dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et implantée dans les conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977 modifié).

mercredi 2 janvier 2013

Benoit Fleury - Allocation différentielle de fin de mandat

Allocation différentielle de fin de mandat


Q – Quand un élu local peut-il bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat ?


Réponse du Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, publiée au JO Sénat, Q. n° 00691, 6 décembre 2012, p. 2843.


« La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a mis en place une allocation différentielle de fin de mandat pour les titulaires de mandats exécutifs locaux qui ont interrompu leur activité professionnelle afin de se consacrer pleinement à leur mandat.
Le bénéfice de l’allocation différentielle de fin de mandat est réservé aux élus qui peuvent suspendre leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat.
benoitfleury-poitiers-elu-CGLe droit à la suspension de l’activité professionnelle pour exercer un mandat local est réservé aux élus exerçant les fonctions exécutives suivantes : maire d’une commune d’au moins 1 000 habitants, président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre satisfaisant au même critère de population regroupée, président de conseil général ou régional, président du conseil exécutif de l’assemblée de Corse, adjoint au maire dans les communes d’au moins 20 000 habitants, vice-président d’un EPCI à fiscalité propre et satisfaisant au même critère de population regroupée, vice-président de conseil général ou régional ayant reçu délégation de fonction de son président.
Les élus ont droit à cette allocation dès lors qu’ils sont inscrits à Pôle emploi ou s’ils ont repris une activité professionnelle leur procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’ils percevaient au titre de leur fonction élective. L’allocation différentielle de fin de mandat est servie pendant six mois au maximum et est au plus égale à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle dont bénéficiait l’élu et l’ensemble de ses ressources perçues à l’issue du mandat.
L’allocation est versée par un fonds (fonds d’allocation des élus en fin de mandat), géré par la Caisse des dépôts. Ce fonds est alimenté par une cotisation annuelle des collectivités dont les élus peuvent prétendre à l’allocation différentielle de fin de mandat.
Compte tenu des contraintes qu’il fait peser sur les employeurs et du coût qu’il entraîne pour les collectivités, le droit à la suspension de l’activité professionnelle n’est ouvert qu’aux élus qui exercent les responsabilités les plus importantes. Le gouvernement étudie la possibilité d’intégrer les maires des communes de moins de 1 000 habitants parmi les bénéficiaires, qui n’étaient pas inclus dans ce dispositif alors même qu’ils pouvaient suspendre leur activité professionnelle.
Cette mesure permettrait de rétablir une égalité de traitement entre tous les maires. Elle mettrait également en cohérence les dispositions qui concernent la suspension de l’activité professionnelle avec celles prévoyant le versement d’une allocation différentielle de fin de mandat ».