samedi 24 novembre 2012

Collectivités : financement par Benoit Fleury


Collectivités : financement par Benoit Fleury



1 – Agence de financement


Benoit-FleuryAprès l’annonce du président de la République, mardi lors de l’ouverture du Congrès des maires de France, le ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici, a confirmé la détermination du gouvernement à aider à la création de l’Agence de financement des investissements locaux (AFFIL), lors du traditionnel débat sur les finances locales au congrès de l’AMF. « Il faut aller vite. Nous sommes disponibles pour créer des véhicules juridiques permettant la création de cette agence », a déclaré le ministre, précisant que s’agissant « d’un outil des collectivités locales, l’Etat aiderait avec le droit, pas avec sa garantie ».

2 – Cotisation foncière des entreprises


Le ministre de l’Economie a ensuite abordé le sujet d’actualité de la cotisation foncière des entreprises (CFE), affirmant qu’une solution sera trouvée « dans les prochains jours, qui pourrait prendre sa place dans le projet de loi de finances rectificative pour 2012 », discutée à l’Assemblée d’ici la fin de l’année. Il s’agirait, a précisé Pierre Moscovici, « de neutraliser une partie des effets de la hausse pour les contribuables et, notamment, les collectivités volontaires pourraient, par délibération d’ici à la fin de l'année, remettre une partie de la hausse minimale décidée en 2012 ».

Chemins ruraux par Benoit Fleury

Chemins ruraux par Benoit Fleury


Paru aux Editions territoriales : Les  chemins ruraux.

Extrait de l'introduction 



Benoit-Fleury-Chemins-RurauxLa France compte près de 750 000 kilomètres de chemins ruraux, une importance souvent méconnue alors que la réalité démontre un intérêt sans cesse renouvelé pour ces espaces de liberté : chasse, cueillette, randonnée... Les chemins ruraux sont le siège de multiples pratiques, ce qui justifie le souci de réglementation qui s'y attache.

Le droit des chemins ruraux relevant du domaine privé des communes par définition légale, ils n'en demeurent pas moins affectés à l'usage public et tendent, de ce fait, à se voir appliquer le régime de la domanialité publique. Il en résulte un droit parfois qualifié d' « hybride » qui alimente un contentieux nourri.
Outre son intérêt juridique évident, le sujet abordé dans cet ouvrage a une dimension pratique non négligeable. En effet, il s'agit d'une matière complexe à laquelle sont confrontées toutes les communes qui doivent non seulement faire face à la délicate question de l'identification de ces chemins ruraux, mais également aux problèmes de gestion, de police et de conflits qu'ils occasionnent souvent.

Sur chacun de ces points, le présent ouvrage, qui se veut pédagogique mais aussi pragmatique, comporte une analyse complète sur la base de la réglementation en vigueur et de la jurisprudence et fournit des modèles de documents à l'usage des acteurs des collectivités locales concernées. 


1 Le concept de chemin rural- Identification des chemins ruraux
Définition des chemins ruraux
Aspects techniques
- Vie et mort du chemin rural
L'existence du chemin rural
La fin du chemin rural
2 La protection des chemins ruraux- Du bon usage des chemins ruraux : la police des chemins
La police de la conservation
La police de la circulation et du stationnement
- La préservation des chemins ruraux
Entretien et travaux
Le financement

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Emprunts toxiques : actualités par Benoit Fleury


Emprunts toxiques : actualités par Benoit Fleury


1 – Honorer les prêts toxiques


Le 3 octobre dernier, et face à un nombre croissant de collectivités qui disent refuser d’honorer des prêts toxiques, dont les taux d’intérêts ont parfois quadruplé, la ministre déléguée chargée de la Décentralisation, Anne-Marie Escoffier, a déclaré à l’Assemblée, que « les parties contractantes d’un contrat de prêt ne peuvent décider, ni d’un côté ni de l’autre, de s’arranger avec la loi ». Elle a toutefois précisé que « le gouvernement était mobilisé pour apporter des réponses aux collectivités, afin de leur permettre de solder leurs dettes structurées ».
Benoit-Fleury-Poitiers-Emprunts-ToxiquesOn précisera cependant ici que les collectivités qui ont porté ces emprunts devant les tribunaux peuvent, le cas échéant, invoquer un doute sérieux susceptible de fonder la non-inscription des intérêts d’emprunts au titre des dépenses obligatoires. La chambre régionale des comptes d’Auvergne a en effet considéré que les intérêts litigieux que la commune de Sassenage refusait de régler à la banque Dexia ne présentaient pas le caractère de « dépense obligatoire ». Pour ce faire, elle s’est fondée sur une jurisprudence bien établie du Conseil d’État (CE, 21 mars 2007, n° 275167, Cne Plestin-les-Grèves), qui dispose, au travers d’un considérant de principe, qu’une 
« chambre régionale des comptes ne peut constater qu’une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l’inscrire à son budget qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d’un contrat, d'un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations ». 
S’il ne fait pas de doute que la dette est échue, certaine et liquide elle est, en revanche, sérieusement contestée dans son principe et dans son montant, dans la mesure où la commune avait préalablement réclamé au fond, auprès du juge judiciaire, la nullité même des contrats d’emprunts souscrits auprès de Dexia. Partant, les intérêts non payés par la commune de Sassenage n’étant pas considérés par la chambre comme une « dépense obligatoire » au sens de l’article L. 1612-15 du CGCT, leur non inscription au budget 2012 n’emporte donc pas insincérité du budget, et ne l’affecte pas, par conséquent, de déséquilibre (CRC Auvergne, Rhône-Alpes, 11 juin 2012, avis n° 2012-115).

2 – Un mécanisme d’aide


            Le gouvernement a trouvé un accord de principe avec la Commission européenne sur l’architecture de la nouvelle banque des collectivités, qui doit prendre en charge le refinancement de Dexia, a annoncé le 8 novembre 2012 le ministre de l’Economie, Pierre Moscovici. Le ministre a dévoilé les contours d’un plan de financement des collectivités. Détaillé en sept points, il comporte un « mécanisme spécifique d’aide » aux collectivités qui ont des difficultés à rembourser leurs emprunts toxiques, dont le financement « reposerait sur l’ensemble des collectivités locales et sur l’Etat ».
Le portefeuille de prêts de DMA, qui se monte à 60 milliards d’euros environ, comprend notamment environ 10 milliards de prêts considérés comme sensibles, qui devaient initialement être couverts par des garanties.

3 – Un fonds de soutien mutualisé


Benoit-Fleury-Poitiers-Emprunts-ToxiquesLes élus de collectivités touchées par les emprunts toxiques se sont prononcés mercredi 21 novembre pour la création d’un fonds de soutien mutualisé devant leur permettre de sortir progressivement de ces emprunts. « Nous préconisons la constitution d’un fonds de soutien mutualisé alimenté par une contribution du système financier et également par l’Etat et par les collectivités touchées, pour celles-ci dans une mesure acceptable et sur la base du volontariat », a déclaré devant la presse Maurice Vincent (PS), sénateur-maire de Saint-Etienne et président depuis septembre dernier (à la suite de Clause Bartolone) de l’association Acteurs publics contre les emprunts toxiques.
« La constitution du fonds doit permettre la sortie progressive de ces emprunts toxiques, pour être remplacés par des emprunts classiques, sur 5 à 7 ans », a-t-il ajouté. Actuellement, l’encours des emprunts toxiques est de 18 milliards d’euros et 1.600 collectivités et acteurs publics sont concernés, a estimé Maurice Vincent. En notant que le « coût de sortie » de ces emprunts est estimé à entre 8 et 10 milliards d’euros.

vendredi 23 novembre 2012

Composition des assemblées communautaires par Benoit Fleury

Composition des assemblées communautaires


Le Sénat a adopté mardi 20 novembre à l’unanimité la proposition de loi du sénateur du Val-d’Oise, Alain Richard, modifiant les dispositions de la loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) de décembre 2010 sur le nombre maximal de sièges dans les assemblées intercommunales et sur le nombre maximal de vice-présidents. Le texte adopté propose de relever de 10% à 25% la possibilité de majorer le nombre de sièges actuellement fixé par le tableau annexé à la loi RCT qui tient compte de la taille démographique de la communauté, mais aussi du nombre de communes qui la composent.

Le texte donne aussi aux assemblées communautaires la possibilité de fixer un nombre de vice-présidents qui ne peut pas dépasser 30% de son propre effectif, ni le nombre de quinze.

Ces augmentations se font à euro constant et le montant des enveloppes d'indemnités pouvant être attribuées est bloqué.

La PPL devra être encore adoptée par l'Assemblée nationale pour entrer en vigueur.

jeudi 22 novembre 2012

A propos de l'occupation du domaine public par Benoit Fleury

A propos de l’occupation du domaine public par Benoit Fleury


Le domaine public, on le sait, est de plus en plus souvent le siège d’activités économiques lucratives. Il faut relire ici la thèse du Professeur Philippe Yolka (La propriété publique. Eléments pour une théorie) pour saisir les enjeux des occupations privatives du domaine ; une matière qui, de fait, se trouve au confluent du droit administratif, du droit public des affaires et du droit communautaire… et qui occasionne un contentieux abondant. Le Conseil d’Etat a ainsi récemment été conduit à mettre en œuvre sa fameuse jurisprudence Béziers II relative à la loyauté contractuelle devant guider les relations entre les personnes publiques et leurs cocontractants (CE 11 oct. 2012, Sté France Orange, n° 351440 : JurisData n° 2012-022787 ; JCP A 2012, act. 699, obs. H. Touzeil-Divina ; AJDA 2012, p. 1931, obs. D. Poupeau).

1 – Les faits


Les faits de l’espèce objet de ce billet demeurent somme toute fort classiques. Une convention avait été signée en 2001 entre le CROUS de l’académie de Lille et France Telecom – devenue Orange France – pour permettre l’implantation d’équipements de communication électroniques sur le toit d’une des résidences universitaires de Wattignies. Une première délibération du CROUS de 2007 avait procédé à la résiliation unilatérale de ladite convention. Cette décision a été annulée par un recours en excès de pouvoir.
En conséquence, le CROUS s’est engagé sur la voie d’une résiliation contractuelle par une seconde délibération de 2009 en invoquant un motif d’ordre général : la réalisation en urgence de travaux d’étanchéité sur la terrasse du bâtiment en question. La société a derechef attaqué cette décision. Le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande (27 mai 2010, n° 0907546), mais la Cour administrative d’appel de Douai a annulé ce premier jugement (CAA Douai, 1er juin 2011, n° 10DA00826, CROUS Académie de Lille : JurisData n° 2011-014332 ; Contrats et Marchés publ. 2011, comm. 268, obs. F. Llorens).

2 – Regulation des relations contractuelles


Benoit-Fleury-Vendee-Domaine-publicPour résoudre le litige, le Conseil d’Etat commence par s’inscrire dans la « subjectivisation totale du contentieux des relations contractuelles dont il a pris l’initiative depuis quelques années » (pour reprendre la formule du Professeur Willy Zimmer dans ses observations sous CE 28 mars 2012, n° 356209, Région Champagne-Ardennes : JurisData n° 2012-009730 : Contrats et Marchés publ. 2012, comm. 262). Par ce mouvement, le juge du contrat a vu son champ d’intervention croître considérablement, notamment avec la possibilité offerte au cocontractant de l’administration de demander l’annulation des mesures d’exécution des contrats et tout spécialement les décisions de résiliation prises par les personnes publiques (CE 21 mars 2011, n° 304806, Cne Béziers : JurisData n° 2011-004285 ; Contrats et Marchés publ. 2011, comm. 150, note J.-P. Pietri ; Dr. adm. 2011, comm. 46, obs. F. Brenet et F. Melleray. Pour une application récente, voir également CAA Bordeaux, 31 janv. 2012, n° 10BX02230, Cne Rabastens de Bigorre : JurisData n° 2012-004877 ; Contrats et Marchés publ. 2012, comm. 124, obs. J.-P. Pietri). Jusqu’à cette jurisprudence dite Bézier II le cocontractant malheureux de l’administration devait se placer sur le terrain du contentieux indemnitaire et non sur celui de l’annulation.
La Haute juridiction poursuit ici son œuvre de régulation des relations contractuelles en expliquant que
« le litige dont ont été saisis les juges du fond par la société Orange France doit être analysé non comme un recours pour excès de pouvoir ayant pour objet l’annulation de la décision par laquelle le conseil d’administration du CROUS a demandé de résilier la convention passée avec la société Orange France, mais comme un recours de plein contentieux contestant la validité de cette résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre cette société et le CROUS ».

Benoit-Fleury-Vendee-Domaine-public

 

3 – Conséquences du principe de loyauté contractuelle


En déplaçant ainsi le contentieux, la Haute juridiction s’ouvre deux possibilités. Après l’examen des éventuels vices entachant la régularité de la décision de l’administration ou son bien fondé, elle peut soit faire droit à la demande de la reprise des relations contractuelles en octroyant le cas échéant une indemnité à la société pour le préjudice causé par la non-exécution du contrat, soit simplement se prononcer sur une indemnité.
Cette approche autorise le Conseil d’Etat à regarder de près les clauses de la convention. Au cas d’espèce, s’il ne conteste pas au propriétaire du domaine le droit d’apprécier la nécessité de réaliser des travaux dans l’intérêt du domaine et le cas échéant de mettre fin à la convention d’occupation, il souligne une erreur de droit consistant en l’ignorance d’une clause de ladite convention au terme de laquelle le gestionnaire du domaine s’engageait, en cas de travaux indispensables, à faire tout son possible pour trouver une solution de substitution afin de permettre au preneur de continuer à exploiter ses équipements. Le fait d’avoir « oublier » cette alternative contractuellement prévue justifie la cassation de l’arrêt et le renvoi devant la Cour administrative d’appel de Douai.
Une telle solution donnera pleine satisfaction aux tenants d’un rééquilibrage entre une puissance publique aux prérogatives exorbitantes du droit commun et une sphère privée parfois mise à mal. Reste qu’elle doit attirer l’attention des juristes de l’administration sur la rédaction souvent négligée des conventions d’occupation privative du domaine public.

Retrouvez cette chronique sur le blog du Village de la justice ou sur Legavox