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lundi 25 mars 2013

Conseiller municipal intéressé par Benoit Fleury

Conseiller municipal intéressé par Benoit Fleury 


La question revient, inlassablement, et le praticien territorial attire immanquablement l’attention de ses élus sur le sujet : attention à la notion de conseiller intéressé ! En cas de doute, le conseiller municipal, non seulement ne votera pas une délibération à laquelle il est susceptible d’être intéressé, mais prendra garde en outre à éviter de participer aux travaux préparatoires. Le Conseil d’Etat vient de rappeler cette règle prudentielle (CE 21 nov. 2012, M. Chartier, n° 334726).

On se souvient qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Une récente réponse ministérielle du 4 octobre 2012 fait un point important sur l’application de ces dispositions.

Benoit-Fleury
La Haute juridiction administrative, ainsi qu’on a pu le constater très récemment se livre à une approche pragmatique lorsqu’elle est saisie sur ce fondement. Conformément à sa jurisprudence Commune d’Oullins, elle recherche si l’intérêt supposé des conseillers se distingue des intérêts de la généralité des habitants (CE, sect., 16 déc. 1994, n° 145370, Cne d’Oullins : AJDA 1995, p. 72).
C’est en ce sens qu’elle a pu considérer par exemple dans une affaire relative à l’acquisition d’un immeuble que devait être regardé comme personnellement intéressé le conseiller qui assure la gestion d’une partie des biens du vendeur dont il a été le notaire à plusieurs reprises (CE 27 juin 1997, n° 122044, M. Tassel et a.). De même est intéressé à l’affaire au sens de l’article L. 2333-11 du CGCT le conseiller, président-directeur général d’une société qui exploite un théâtre, propriété de la commune, lorsque le conseil municipal délibère sur des demandes de subventions en vue de travaux de réaménagement de la salle de théâtre (CE 23 sept. 1987, n° 65014, Ecorcheville). En revanche, il n’y a pas « d’intérêt à l’affaire » lorsqu’il s’agit d’un intérêt attaché à la qualité d’habitant ou de contribuable de la commune, sans être distinct de l’intérêt général de la commune (CE 26 oct. 2012, n° 351801, Dpt du Haut-Rhin).
Pour éviter ces écueils, le plus souvent le conseiller susceptible d’être intéressé s’abstient de participer au vote. Mais cela ne suffit pas toujours, ainsi qu’en témoigne notre affaire.
En l’espèce, le conseil municipal de Vaux-sur-Vienne avait approuvé par délibération la carte communale de la commune. Celle-ci étendait notamment un périmètre de protection interdisant toute construction autour d’une exploitation agricole appartenant au premier adjoint du maire. Ce dernier avait pris soin de se retirer lors du débat et du vote de l’extension dudit périmètre. Le Conseil d’Etat n’a pas considéré cette attitude comme suffisante au regard des prescriptions de l’article L. 2131-11 du CGCT en indiquant « que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération par une personne intéressée à l’affaire qui fait l’objet de cette disposition est de nature à entraîner l’illégalité de cette disposition ; que, de même, la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération, par une personne intéressée à l’affaire qui fait l’objet de cette disposition, est susceptible de vicier la légalité de cette disposition, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d’exercer une influence effective sur la délibération litigieuse ».