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samedi 1 décembre 2012

Brûlis et pouvoir de police par Benoit Fleury

Brûlis et pouvoir de police par Benoit Fleury


Q – Un arrêté municipal peut-il interdire de façon générale les brûlis ?


Réponse du Ministère de l’intérieur, publiée au JOAN, Q. n° 4482, 27 novembre 2012, p. 7005.


« De manière générale, l’article L. 131-1 du code forestier dispose qu’il « est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d’allumer du feu sur ces terrains et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forêts. ».
Le code forestier reconnait ainsi aux administrés le droit de porter ou d’allumer du feu sur leurs terrains, même si cette faculté ne concerne pas expressément les feux d’herbe et de branchage. Tant pour des motifs de sécurité publique que pour des motifs de salubrité, le maire peut donc édicter des arrêtés limitant certaines libertés dans un but d’intérêt général.
Il convient cependant de préciser qu’une mesure de police administrative doit être justifiée par un risque réel de trouble à l’ordre public, proportionnée à celui-ci et notamment délimitée dans l’espace et dans le temps.
Benoit-Fleury-GUD
Le maire ne peut pas faire usage de son pouvoir de police pour instaurer une interdiction générale et absolue s’il ne démontre pas que l’ordre public ne peut pas être maintenu par une mesure moins contraignante (CE, 19 mai 1933, Benjamin ; CE, 25 novembre 1988, commune des Orres contre Dame Rippert).
Au regard de ces éléments, une mesure de police tendant à limiter la possibilité de brûler les déchets végétaux doit être justifiée par la prévention d’un trouble à l’ordre public (notamment en matière de sécurité ou de salubrité) et proportionnée à celui-ci en fonction des circonstances locales (nature des déchets, période de l’année, conditions d’exécution…).
Une interdiction générale et permanente de brûlage des déchets végétaux ne pourrait se justifier que par une nécessité absolue, comme la présence de zones particulièrement exposées au risque d’incendie.
Les mesures de police doivent également s’articuler au niveau départemental et au niveau communal. Le brûlage des déchets végétaux dans le département peut être réglementé par des arrêtés préfectoraux, notamment dans le cadre du règlement sanitaire départemental. Dans ce cas de figure, le maire ne peut édicter qu’une mesure de police plus restrictive que celle du préfet de département si cela est justifié par la prise en compte de circonstances locales particulières (CE, 18 avril 1902, Commune de Néris les Bains) ».