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mardi 5 novembre 2013

Prise illégale d'intérêt



Prise illégale d’intérêt : le grand retour de l’intention ?


 

CA Poitiers, 16 mai 2013, n° 13/00170


Véritable épée de Damoclès pesant sur nombre de décisions locales, le délit de prise illégale d'intérêt fait régulièrement l'objet de tentatives de réforme. En cause une interprétation extrêmement rigoureuse du texte législatif qui conduit les juridictions judiciaires à sanctionner l'acte objectif sans égard – ou trop peu – à l'intention coupable. Un arrêt récent de la cour d'appel de Poitiers témoigne cependant d'un plus grand pragmatisme et pourrait annoncer une évolution.




A lire dans  

lundi 6 mai 2013

Droit d'expression de l'opposition

Droit d'expression de l'opposition


Q – Le maire peut-il s’opposer, en tant que directeur de la publication, à l’insertion de propos de membres de l’opposition dans le bulletin municipal ?


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée au JO Sénat, 25 avril 2013, page 1354


Benoit-Fleury
« L’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales impose de réserver, dans les bulletins d’information générale diffusés par les communes, un espace d’expression aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Ce droit d’expression sur les affaires communales doit être exercé par leurs titulaires dans le respect des règles fixées par le Code électoral et par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. L’article 42 de la loi précitée définit le directeur de publication comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse. La responsabilité du maire, en tant que directeur de la publication, doit être appréciée à l’aune de la jurisprudence administrative, mais également de la jurisprudence judiciaire.

Devoir de vérification et de surveillance - Le juge judiciaire attribue au directeur de publication, dans le cadre de ses fonctions, un devoir de vérification et de surveillance des propos insérés ou diffusés dans un média (Cass. Crim., 22 octobre 2002, n°01-86908 ; Cass. Crim., 27 novembre 2001, n°01-81390 ; Cass. Crim., 8 juillet 1986, n°85-94458).

Du point de vue judiciaire, tout en restant soumise au contrôle du juge, une action préventive du maire, directeur de la publication, par une demande de modification des propos litigieux ou un refus de les publier, peut toujours être envisagée s’il estime que ces propos sont de nature à constituer, notamment, une provocation aux crimes et délits, un délit contre la chose publique ou des personnes tels que punis par les dispositions du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881.

Sa responsabilité de directeur de publication, en tant qu’auteur principal de crimes et délits commis par voie de presse (article 42 de la loi du 29 juillet 1881), peut être dégagée si la publication de l’article en cause est liée au respect d’une obligation légale (Cass. Crim., 17 octobre 1995, n°93-85440); en l’espèce, il s’agissait d’une annonce légale et non du droit d’expression de l’opposition.

Responsabilité engagée - Le juge administratif rappelle ainsi dans une décision récente (CAA Nancy, 15 mars 2012, n°11NC01004) que: «le maire d’une commune, dès lors qu’il assure les fonctions de directeur de la publication du bulletin d’information municipal, est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée à raison des textes publiés par les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale; qu’à ce titre il doit être en mesure, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’opposer à la publication d’un texte qui serait de nature à engager sa responsabilité; que le maire d’une commune diffusant un bulletin municipal est ainsi en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime, sous le contrôle du juge, diffamatoire, injurieux ou discriminatoire ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs».

Dans la décision du 7 mai 2012, n°353536, le Conseil d’État juge qu’une tribune publiée par une élue d’opposition, si elle peut constituer un élément de propagande électorale, ne saurait être considérée comme un don de la commune au sens de l’article L.52-8 du Code électoral. Il estime en effet que: «la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre [le bulletin d’information municipale], qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.» La commune ne peut donc avoir effectué un don au profit de la campagne électorale d’un élu d’opposition. Cette décision de la haute juridiction administrative, dans un contentieux électoral, ne peut être interprétée comme remettant en cause la possibilité pour le maire, en sa qualité de directeur de publication au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de s’opposer à la parution de propos susceptibles d’engager sa responsabilité pénale ».

dimanche 5 mai 2013

Déclaration fisacle des élus

Déclaration fisacle des élus



Benoit-FleuryPour aider les élus locaux dans le maquis parfois complexe de la déclaration de leurs indemnités, l'AMF publie une note pratique fort utile.

C'est à retrouver, ici.

La note fiscale du Ministère de l'économie est ici.

lundi 21 janvier 2013

Conseiller départemental par Benoit Fleury

Conseiller départemental par Benoit Fleury

Le Sénat a rejeté l’essentiel des modalités du scrutin départemental ainsi que celles du redécoupage des cantons voulues par le gouvernement. Le projet de loi défendu par le ministre de l’Intérieur a déclenché les foudres des représentants des départements ruraux.
Le 17 janvier au soir, après de longs et vifs débats, le Sénat a vidé de sa substance la réforme du scrutin départemental examinée en séance en première lecture depuis le 15 janvier. Les élus du Palais du Luxembourg ont rejeté par 164 voix contre 144 le scrutin binominal majoritaire à deux tours appelé à remplacer l’actuel scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le nouveau mode d’élection, décrit comme sans équivalent au monde et prévu par l’article 2 du projet de loi, stipulait l’élection dans chaque canton au scrutin majoritaire d’un binôme homme-femme de conseillers généraux solidaires au moment de l’élection.
Le nouveau mode de scrutin est « le gage d’une parité enfin respectée dans les assemblées départementales », a assuré le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls. Les conseils généraux demeurent, en effet, très peu ouverts aux femmes. Elles ne représentent que 14% des conseillers généraux et trois départements n’ont même aucune femme dans leur assemblée. Pour parvenir à la parité, la réponse du gouvernement est très efficace, ont convenu les sénateurs de tous les partis. D’autant qu’il est prévu d’appliquer la parité également dans les commissions permanentes et pour l’attribution des vice-présidences, en prenant exemple sur les règles en vigueur dans les conseils régionaux.
Benoit-FleuryLes conseillers départementaux succédant aux conseillers généraux seraient environ 4.000, soit un nombre inférieur, mais assez proche de celui des élus d’aujourd'hui. La réforme induirait, en revanche, une réduction par deux du nombre des cantons. S’ajoute à cette exigence la volonté du gouvernement de réduire les écarts démographiques entre les cantons, qui aujourd’hui vont de 1 à 47 entre le canton le moins peuplé et celui qui comporte le plus d’habitants. Appliquant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il a prévu que l’écart de population d’un canton par rapport à la moyenne départementale ne pourra pas dépasser 20%. « Cette règle prévoit des exceptions fondées sur des motifs géographiques ou des considérations d’intérêt général », a précisé Manuel Valls, en citant le cas des îles ou des zones de montagne.

mercredi 2 janvier 2013

Benoit Fleury - Allocation différentielle de fin de mandat

Allocation différentielle de fin de mandat


Q – Quand un élu local peut-il bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat ?


Réponse du Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, publiée au JO Sénat, Q. n° 00691, 6 décembre 2012, p. 2843.


« La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a mis en place une allocation différentielle de fin de mandat pour les titulaires de mandats exécutifs locaux qui ont interrompu leur activité professionnelle afin de se consacrer pleinement à leur mandat.
Le bénéfice de l’allocation différentielle de fin de mandat est réservé aux élus qui peuvent suspendre leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat.
benoitfleury-poitiers-elu-CGLe droit à la suspension de l’activité professionnelle pour exercer un mandat local est réservé aux élus exerçant les fonctions exécutives suivantes : maire d’une commune d’au moins 1 000 habitants, président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre satisfaisant au même critère de population regroupée, président de conseil général ou régional, président du conseil exécutif de l’assemblée de Corse, adjoint au maire dans les communes d’au moins 20 000 habitants, vice-président d’un EPCI à fiscalité propre et satisfaisant au même critère de population regroupée, vice-président de conseil général ou régional ayant reçu délégation de fonction de son président.
Les élus ont droit à cette allocation dès lors qu’ils sont inscrits à Pôle emploi ou s’ils ont repris une activité professionnelle leur procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’ils percevaient au titre de leur fonction élective. L’allocation différentielle de fin de mandat est servie pendant six mois au maximum et est au plus égale à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle dont bénéficiait l’élu et l’ensemble de ses ressources perçues à l’issue du mandat.
L’allocation est versée par un fonds (fonds d’allocation des élus en fin de mandat), géré par la Caisse des dépôts. Ce fonds est alimenté par une cotisation annuelle des collectivités dont les élus peuvent prétendre à l’allocation différentielle de fin de mandat.
Compte tenu des contraintes qu’il fait peser sur les employeurs et du coût qu’il entraîne pour les collectivités, le droit à la suspension de l’activité professionnelle n’est ouvert qu’aux élus qui exercent les responsabilités les plus importantes. Le gouvernement étudie la possibilité d’intégrer les maires des communes de moins de 1 000 habitants parmi les bénéficiaires, qui n’étaient pas inclus dans ce dispositif alors même qu’ils pouvaient suspendre leur activité professionnelle.
Cette mesure permettrait de rétablir une égalité de traitement entre tous les maires. Elle mettrait également en cohérence les dispositions qui concernent la suspension de l’activité professionnelle avec celles prévoyant le versement d’une allocation différentielle de fin de mandat ».

mercredi 21 novembre 2012

Le conseiller territorial mort-né par Benoit Fleury

Le conseiller territorial mort-né par Benoit Fleury


L’Assemblée a voté mardi 20 novembre par 332 voix contre 169 une proposition sénatoriale abrogeant le conseiller territorial, création mort-née du précédant gouvernement.

1 – Débat


La proposition, déjà votée par le Sénat en novembre 2011 dans une version légèrement différente, fera l’objet d’une commission mixte paritaire entre les deux chambres avant d’être définitivement adoptée.
Benoit-Fleury-Conseiller-TerritorialElle a reçu la faveur des députés socialistes, du Front de gauche et écologistes qui ont voté pour l’abrogation de ce conseiller territorial dont on se souvient qu’il devait cumuler les fonctions du conseiller régional et du conseiller départemental.
Pour les députés écologistes, Paul Molac a dénoncé cette création du conseiller territorial comme « contraire au principe de libre organisation des collectivités ». Jeanine Dubié (Radicaux de gauche) a elle aussi critiqué la création de « cet élu hybride à deux têtes », qui « était la pierre angulaire de la réforme des collectivités territoriales dont deux des quatre projets de loi n’ont même pas été présentés par la majorité précédente ». Pour le Front de gauche, Marc Dolez (GDR) a souligné que l’abrogation était « incontournable ». Sébastien Denaja (SRC) a parlé d'une « Saint-Barthélémy des territoires » à propos de la création du conseiller territorial, soulignant que son abrogation était « le préalable à un nouvel acte de la décentralisation ».
UMP et UDI ont défendu le projet de l’ancien Président de la République. Olivier Marleix (UMP) a ainsi accusé la proposition sénatoriale d'être du « salami juridique » tandis que Gilles Bourdouleix (UDI) a lui estimé que « nos territoires méritaient mieux qu’une réforme à la hâte ».

2 – Eléments de bibliographie


► G. Chavrier, Les relations entre les départements et les régions : faux problème et vraies menaces : AJDA 2011, p. 1824.

► Conseiller territorial : qu’est-ce qui vous attend ? – L’Elu d'aujourd'hui, n° 365, janvier 2011, p. 22-24

► S. Dyens, Conseiller territorial : un élu du 3ème type ? : La Gazette, n° 11/2069, 14 mars 2011, p. 46.

► B. Fleury, Le conseiller territorial : le nouvel artisan du couple région-département : JCP A 2011.

► M. Verpeaux, La réforme territoriale et les nouveaux élus : RFDA 2011, p. 225.