dimanche 26 mai 2013

LMPT et "ligne Buisson" par Benoit Fleury

LMPT et "ligne Buisson" par Benoit Fleury


La Manif pour Tous symbolise-t-elle le triomphe de la ligne Buisson ?
A lire sur Perspectives Vendée !

vendredi 24 mai 2013

Rejet d'une offre par Benoit Fleury

Rejet d'une offre par Benoit Fleury 


Un arrêt du 19 avril 2013 a été l'occasion pour le Conseil d'Etat de rappeler sa jurisprudence s'agissant des informations devant être mentionnées par le pouvoir adjudicateur dans la lettre de rejet d'une offre. La Haute Juridiction souligne par ailleurs que l'inexactitude d'un motif ne peut constituer un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence susceptible d'annuler la procédure de passation d'un marché.

Conseil d'Etat, 19 avril 2013, n°365617

PLU et intercommunalité par Benoit Fleury

PLU et intercommunalité par Benoit Fleury 


« L'AMF n'est pas opposée au PLUI. Nous disons simplement que cela ne doit pas être automatique, que la collectivité doit pouvoir choisir. Nous disons aussi que même lorsque l'on opte pour un PLUI, il faut que le maire garde quand même un « droit de parole »... et la signature du permis de construire ». François Pupponi, rapporteur de la commission Urbanisme de l'Association des maires de France (AMF), a ainsi résumé le 22 mai la position de l'Association vis-à-vis de l'épineux dossier du transfert obligatoire de la compétence en matière de plan local d'urbanisme (PLU) aux communautés de communes et d'agglomération qui doit figurer dans le projet de loi « Duflot 2 » attendu d'ici l'été. Pour l'AMF, « le PLU est à la fois l'expression et l'outil d'un projet de territoire, c'est pourquoi la décision d'élaborer un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) doit relever des élus concernés et se faire sur la base du volontariat. Un PLUI ne peut être en effet que la traduction d'un projet politique partagé avec les communes ». 

Voir le point presse du Bureau exécutif de l'AMF du 22 mai, ici

jeudi 23 mai 2013

SPL : 3 ans après par Benoit Fleury

SPL : 3 ans après par Benoit Fleury


 
A la veille du troisième anniversaire de la loi du 28 mai 2010 qui a permis leur création, il existe 110 sociétés publiques locales (SPL), et 150 sont en projet, selon la Fédération nationale des entreprises publiques locales.

La plupart des SPL existantes (44) ont pour objet des opérations d’aménagement ; 33 s’occupent de tourisme, de culture ou de loisirs. Parmi les autres secteurs d’activités figurent l’environnement, le développement économique, les services à la personne et l’immobilier.

Pour la Fédération des EPL, cet outil, qui complète les SEM et les SPLA (des SPL ayant uniquement pour objet des opérations d’aménagement) n’est cependant pas suffisant ; la Fédération œuvre à la mise en place d’un nouveau statut, la « SEM-contrat », qui serait une sorte d’hybride entre SEM et SPL. Ce nouveau format permettrait aux collectivités, comme dans une SEM, de s’associer avec un acteur privé – banque ou industriel – et de bénéficier ainsi de ses compétences et d’un apport financier, tout en gardant un contrôle plus important sur les opérations de ce partenaire, la présidence de la société étant réservée à un élu.

mardi 14 mai 2013

Non cumul des mandats par Benoit Fleury

Non cumul des mandats par Benoit Fleury


Une petite tribune à retrouver sur Perspectives Vendée.

mercredi 8 mai 2013

Définitions de quelques "sentiers"

Définitions de quelques "sentiers"

Q - Sens juridique exact des termes « sentier des douaniers », « sentier littoral », et « servitude de passage des piétons » ? 


Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée dans le JO Sénat du 25 avril 2013, page 1351

Les termes de « sentier des douaniers », « servitude de passage des piétons le long du littoral », « sentier du littoral », sont souvent indifféremment utilisés. Ils ne sont pourtant pas synonymes du point de vue juridique, pas plus qu’ils ne se réfèrent strictement au même cheminement. En effet, le terme « sentier des douaniers » se rapporte à la désignation d’un ancien droit de passage des agents des douanes sur les propriétés riveraines pour la surveillance de la frontière douanière. Ce droit de passage ne donnait toutefois pas d’existence juridique au « sentier des douaniers » en tant que tel.
Dans les faits, les douaniers ont cessé d’utiliser ce sentier qui a été ouvert au public, compte tenu de l’évolution des mentalités et du développement du tourisme de bord de mer. Mais aucune réglementation n’a avalisé cette nouvelle vocation du « sentier des douaniers ».
La loi du 31 décembre 1976 a institué une servitude de passage des piétons le long du littoral, d’une largeur de trois mètres sur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime.
La loi « littoral » du 3 janvier 1986], a créé une servitude transversale pour atteindre le rivage.
Ces deux servitudes, avec certaines adaptations, sont applicables, depuis 2010, dans les départements d’outre-mer. Les dispositions relatives à ces deux servitudes sont codifiées dans les articles L.160-6 à L.160-8 ainsi que R.160-8 à R.160-33 du Code de l’urbanisme.
Droit de passage - Le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral peut être modifié pour tenir compte des chemins ou règles locales préexistants (article L.160-6 du Code de l’urbanisme).
En outre, exceptionnellement, la servitude peut être suspendue, notamment lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public (article R.160-12 du même code). Ces dispositions permettent de tenir compte de l’ancien « sentier des douaniers ».
Enfin, le sentier du littoral désigne la totalité du tracé ouvert au public le long de la mer. Il inclut: le droit de passage, ouvert aux seuls piétons, sur les propriétés privées grâce à la servitude de passage des piétons le long du littoral; le passage sur des domaines publics appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou encore au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
Aucune disposition particulière du Code de l’urbanisme ne consacre le sentier du littoral en tant que tel. Néanmoins, il peut figurer dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

mardi 7 mai 2013

Baisse des dotations : CFL par Benoit Fleury

Baisse des dotations : CFL par Benoit Fleury

 Le groupe de travail du Comité des Finances locales (CFL) sur les dotations a retenu un « scénario de base » pour répartir la baisse des dotations entre communes, régions et départements ; il s’agirait de les réduire proportionnellement aux ressources de ces différents niveaux de collectivités, a déclaré vendredi dernier André Laignel, président du CFL.

Les membres du comité ont retenu le premier des sept scénarii élaborés par la Direction générale des collectivités locales (DGCL). En suivant ce calcul, les communes et intercommunalités prendront ainsi en charge 55,9% de la baisse des dotations, qui sera d’1,5 milliard d’euros en 2014 et d’1,5 milliard supplémentaire en 2015. En 2014, le bloc communal toucherait ainsi 840 millions en moins. Les départements verraient leurs dotations baisser de 476 millions, soit 31,7% du total de la diminution, et les régions perdraient la même année 184 millions, soit 12,3% de la baisse.

lundi 6 mai 2013

SPL et contrôle analogue par Benoit Fleury

SPL et contrôle analogue par Benoit Fleury



benoit-fleuryRetrouvez moi ce mois-ci au sommaire de Gestion & Finances Publiques pour un point sur l'évolution récente de la jurisprudence en matière de contrôle analogue dans les Sociétés Publiques Locales.

Droit d'expression de l'opposition

Droit d'expression de l'opposition


Q – Le maire peut-il s’opposer, en tant que directeur de la publication, à l’insertion de propos de membres de l’opposition dans le bulletin municipal ?


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée au JO Sénat, 25 avril 2013, page 1354


Benoit-Fleury
« L’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales impose de réserver, dans les bulletins d’information générale diffusés par les communes, un espace d’expression aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Ce droit d’expression sur les affaires communales doit être exercé par leurs titulaires dans le respect des règles fixées par le Code électoral et par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. L’article 42 de la loi précitée définit le directeur de publication comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse. La responsabilité du maire, en tant que directeur de la publication, doit être appréciée à l’aune de la jurisprudence administrative, mais également de la jurisprudence judiciaire.

Devoir de vérification et de surveillance - Le juge judiciaire attribue au directeur de publication, dans le cadre de ses fonctions, un devoir de vérification et de surveillance des propos insérés ou diffusés dans un média (Cass. Crim., 22 octobre 2002, n°01-86908 ; Cass. Crim., 27 novembre 2001, n°01-81390 ; Cass. Crim., 8 juillet 1986, n°85-94458).

Du point de vue judiciaire, tout en restant soumise au contrôle du juge, une action préventive du maire, directeur de la publication, par une demande de modification des propos litigieux ou un refus de les publier, peut toujours être envisagée s’il estime que ces propos sont de nature à constituer, notamment, une provocation aux crimes et délits, un délit contre la chose publique ou des personnes tels que punis par les dispositions du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881.

Sa responsabilité de directeur de publication, en tant qu’auteur principal de crimes et délits commis par voie de presse (article 42 de la loi du 29 juillet 1881), peut être dégagée si la publication de l’article en cause est liée au respect d’une obligation légale (Cass. Crim., 17 octobre 1995, n°93-85440); en l’espèce, il s’agissait d’une annonce légale et non du droit d’expression de l’opposition.

Responsabilité engagée - Le juge administratif rappelle ainsi dans une décision récente (CAA Nancy, 15 mars 2012, n°11NC01004) que: «le maire d’une commune, dès lors qu’il assure les fonctions de directeur de la publication du bulletin d’information municipal, est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée à raison des textes publiés par les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale; qu’à ce titre il doit être en mesure, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’opposer à la publication d’un texte qui serait de nature à engager sa responsabilité; que le maire d’une commune diffusant un bulletin municipal est ainsi en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime, sous le contrôle du juge, diffamatoire, injurieux ou discriminatoire ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs».

Dans la décision du 7 mai 2012, n°353536, le Conseil d’État juge qu’une tribune publiée par une élue d’opposition, si elle peut constituer un élément de propagande électorale, ne saurait être considérée comme un don de la commune au sens de l’article L.52-8 du Code électoral. Il estime en effet que: «la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre [le bulletin d’information municipale], qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.» La commune ne peut donc avoir effectué un don au profit de la campagne électorale d’un élu d’opposition. Cette décision de la haute juridiction administrative, dans un contentieux électoral, ne peut être interprétée comme remettant en cause la possibilité pour le maire, en sa qualité de directeur de publication au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de s’opposer à la parution de propos susceptibles d’engager sa responsabilité pénale ».

dimanche 5 mai 2013

Déclaration fisacle des élus

Déclaration fisacle des élus



Benoit-FleuryPour aider les élus locaux dans le maquis parfois complexe de la déclaration de leurs indemnités, l'AMF publie une note pratique fort utile.

C'est à retrouver, ici.

La note fiscale du Ministère de l'économie est ici.

Illégalité des aides accordées à la SNCM

Illégalité des aides accordées à la SNCM



La Commission européenne a rendu le 2 mai une décision très attendue concernant les aides publiques accordées à la compagnie maritime SNCM – qui relie la Corse au continent. Le verdict est tombé : certaines aides ont été jugées illégales, et la SNCM est condamnée à rembourser d’ici le mois de septembre quelque 220 millions d’euros à l’Office des transports de Corse ; malgré l'intervention directe du Premier ministre français pour plaider la cause de la SNCM.

Ce n’est toutefois qu’une partie des subventions qui ont été condamnées : les aides publiques de base, qui permettent d’assurer tout au long de l’année la continuité territoriale entre l’Ile de beauté et le continent, en fret et en passager, ne sont pas remises en cause. C’est en revanche une subvention dite « complémentaire », octroyée à la SNCM pour renforcer son service pendant la période estivale, qui a été jugée illégale, et pointée du doigt par la Commission comme « de l’argent public mal employé ».

Rémunération en nature d'un marché public

Rémunération en nature d'un marché public



benoit-fleuryDans un arrêt du 19 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rappelé que lorsqu'un marché public fait l'objet d'une rémunération en numéraire ainsi que d'un paiement en nature, cette seconde fraction doit être clairement précisée par le marché public.