lundi 14 janvier 2013

Concussion par Benoit Fleury

Concussion


Q – Le non recouvrement d’une taxe indue est-il constitutif du délit de concussion ?


Réponse du Ministère de la justice publiée au JOAN, Q. n° 5154, 25 décembre 2012, p. 7923.


Benoit-FleuryEn application de l’article 432-10 du Code pénal, « le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires ».
La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler, au sujet de ce délit, d’une part, que « le délit de concussion n’est constitué que s’il y a eu ordre de percevoir et non ordre de paiement » (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 27 juin 2001, n°00-83739 95-80784), d’autre part, qu’il s’agit d’un délit intentionnel (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 13 mars 1995, n°93-84299).
A titre d’exemple de faits constitutifs du délit de concussion, il peut être cité la décision de la Cour de cassation en date du 16 mai 2001 (n°97-80888 99-83467) jugeant qu’entrait dans les prévisions de l’article 432-10 du Code pénal le fait pour un maire d’imposer à chaque promoteur ou particulier le paiement de 400 F (60,98 euros, ndlr) par logement construit dans sa commune, versé sur un compte occulte de l’office du tourisme, la perception de ces taxes n’étant prévue par aucun texte ni par une délibération du conseil municipal et donnant lieu à l’établissement d’une comptabilité spécifique établie manuellement.

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