jeudi 24 janvier 2013

Benoit Fleury : Saisine de la justice par un habitant, au nom de la commune

Benoit Fleury : Saisine de la justice par un habitant, au nom de la commune


Q – Quand un habitant peut-il saisir la justice au nom de sa commune ?


Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat du 10 janvier 2013, Q. n°3023, p.  88.


En vertu de l’article L.2132-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ».
L’exercice par un contribuable local d’une action en justice qu’il croit appartenir à la commune est conçu comme un dispositif exceptionnel qui suppose un refus, explicite ou implicite, du conseil municipal d’exercer une telle action.
Aussi, le refus du tribunal administratif d’accorder au contribuable local une autorisation d’exercer une telle action en justice est-il justifié, dès lors que la collectivité a exercé celle-ci sous la forme d’une plainte avec constitution de partie civile (CE, 26 juin 1992, n°137343). Toutefois, l’exercice formel d’une action en justice par la commune ne doit pas constituer une manœuvre en vue de mettre fin à toute possibilité d’action pour le contribuable local.
Benoit-FleuryIl en est ainsi lorsque le dépôt par une commune d’une plainte avec constitution de partie civile a pour objet de faire juger celle-ci irrecevable, l’avocat mandaté par la commune ayant reçu instruction du conseil municipal de démontrer l’absence de préjudice subi par la commune. Dans un tel cas de figure, l’action engagée par la commune vise un objectif contraire à celui poursuivi par le contribuable local consistant à faire reconnaître et réparer le préjudice financier subi par la commune.
Intérêts opposés - L’autorisation d’exercer l’action en justice doit ainsi être accordée au contribuable local dès lors qu’elle «n’est pas dépourvue de chance de succès et présente un intérêt suffisant pour la commune» (CE, 13 octobre 2003, n°253804).
Par ailleurs, l’article L.2122-26 du CGCT prévoit que « dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats ».
Au regard des éléments précités, il apparaît que les dispositions du CGCT et leur interprétation jurisprudentielle permettent de garantir l’effectivité de la possibilité ouverte au contribuable local d’exercer une action en justice présentant un intérêt suffisant pour la commune, tout en limitant cette possibilité aux cas dans lesquels l’exercice d’une telle action s’avère justifié par l’absence de recherche par la commune de la réparation du préjudice en question.

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