mercredi 30 janvier 2013

Benoit Fleury : un remède à la maladie de la norme ?

Benoit Fleury : un remède à la maladie de la norme ?


On se souvient qu’il y a quelques jours la commission des lois du Sénat avait adopté la proposition de loi déposée par les sénateurs Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault dans le but de limiter les normes applicables aux collectivités.

Etape suivante, les sénateurs ont adopté le 28 janvier, à l’unanimité, en première lecture, cette proposition de loi.
Benoit-Fleury
Ce texte substitue à la Commission consultative d’évaluation des normes (CCEN) un Conseil national chargé du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités locales. Cette nouvelle instance sera placée aux côtés du Comité des finances locales et disposera d’une autonomie budgétaire. Sa composition sera en outre élargie. Des membres des administrations de l’Etat, des parlementaires et des élus locaux y seront ainsi représentés, dont 10 conseillers municipaux, élus par le collège des maires de France.
Côté compétences, l’instance exercera de nouvelles prérogatives. Le Conseil rendra au gouvernement un avis, publié au Journal Officiel, sur les projets et propositions de règlements, de lois et de textes communautaires, créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités. En cas d’avis défavorable, le gouvernement devra représenter un projet modifié.
Afin d’agir sur le stock de normes, le Conseil pourra formuler des préconisations sur les textes réglementaires en application. Des recommandations pourront aussi être proposées afin de viser l’adaptabilité de certaines normes aux contextes locaux. Nouveauté non négligeable, cette nouvelle instance se prononcera sur les règlements relatifs aux équipements sportifs.

            Voir le texte de la petite loi.

mardi 29 janvier 2013

De la rigueur du règlement de consultation par Benoit Fleury

De la rigueur du règlement de consultation par Benoit Fleury


« La lettre tue, l’esprit vivifie » (2 Co, 3 : 7) ; voilà une parole de saint Paul que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n’a pas fait sienne. Saisi par un candidat dont l’offre avait été déclarée irrégulière, il a interprété strictement le règlement de consultation du marché (TA Lyon, ord. réf., 17 oct. 2012, n° 1206383, Sté Naoned Systèmes).

1 – Faits


Par un avis d’appel public à la concurrence en date du 15 juin 2012, la ville de Lyon a lancé une procédure d’appel d’offres ouverte pour l’attribution du marché de renouvellement du système d’information des archives municipales.
Le 25 septembre 2012, l’offre d’un candidat – la société SARL Naoned Systèmes – a été rejetée comme étant irrégulière. La commune considérait en effet que le bordereau des prix unitaires (BPU) remis à l’appui de l’offre était incomplet et par là même en contradiction avec le règlement de consultation.
Le cadre du BPU fourni dans le dossier de consultation précisait il est vrai très clairement que toutes les cellules de prix devaient être renseignées « quitte à mettre 0 euros avec un commentaire d’explication ». Or, le BPU inclus dans l’offre de la société Naoned Systèmes n’était renseigné, dans la section n° 4 « Prestation forfaitaire d’intégration de la solution complète », elle-même subdivisée en deux items « Forfait d’intégration de la solution complète (hors reprise des données) » et « Forfait de reprise complète des données », que sur le plan de la quantité, sans aucune indication de prix forfaitaire H.T. ou de total ni aucun commentaire.

2 – Argumentaire de la société requérante


Contestant son éviction, la société a saisi le juge du référé précontractuel d’une requête tendant à la suspension de la passation du marché à conclure entre la ville de Lyon et l’entreprise retenue et demandant d’enjoindre à la commune de reprendre la procédure au stade de l’étude des dossiers des candidatures et d’offres.
Deux arguments principaux soutenaient ces prétentions.
La société avançait d’une part que la ville de Lyon avait méconnu les dispositions de l’article 53 du code des marchés publics dans la mesure où les informations absentes du BPU se trouvaient dans d’autres documents soumis au pouvoir adjudicateur, en l’espèce le détail quantitatif estimatif (DQE) et l’acte d’engagement qui mentionnait le prix global.
Dès lors, elle estime que la commune disposait des éléments nécessaires pour procéder à l’analyse de son offre en dépit d’une erreur purement matérielle.
Elle considérait d’autre part que la commune avait violé les prescriptions de l’article 59 du code des marchés publics en ne l’invitant pas à régulariser son offre. S’agissant d’une erreur matérielle une telle demande ne heurte pas le principe de l’intangibilité de l’offre.

3 – Décision du TA


Benoit-FleuryAucune de ces motivations n’a séduit le juge des référés lyonnais. Commençons par la seconde. L’article 59 visé prévoit bien qu’en appel d’offre ouvert, « il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre ». Mais il ne s’agit là que d’une simple faculté offerte au pouvoir adjudicateur et non d’une obligation. « Le pouvoir adjudicateur, rappelle le magistrat, n’est jamais tenu de faire usage de cette possibilité lorsque lui sont remises des offres comportant des contradictions ou ambiguïtés ou des offres qui ne sont pas complètes ». Dès lors, la ville de Lyon n’a pas manqué à ces obligations de ce chef. Sur le premier point en revanche, il peut paraître incompréhensible, de prime abord, que la commune ne procède pas elle-même à la régularisation dans la mesure où elle dispose des éléments, alors qu’en l’espèce l’offre de la société Naoned Systèmes était financièrement plus intéressante que celle de sa concurrente. Le tribunal administratif demeure inflexible et livre une interprétation stricte des textes du code estimant que
« la circonstance que le devis quantitatif estimatif inclus dans l’offre ait, quant à lui, mentionné des prix forfaitaires correspondant à ces deux prestations [pour lesquelles le BPU n’indiquait aucun prix], n’imposait pas au pouvoir adjudicateur de reporter spontanément ces prix sur le BPU dès lors que si les mentions portées dans le cadre du DQE organisaient une possibilité de rectifier des erreurs ou des mauvais reports de prix affectant ce document, à partir des seuls prix de référence indiqués au BPU, aucune disposition ne prévoyait une possibilité de correction symétrique dans l’hypothèse inverse ; qu’il n’était pas davantage tenu de procéder à une telle rectification à partir du montant total de l’offre figurant dans le projet d’acte d’engagement, quand bien même correspondait-il au total mentionné dans le DQE ».
Une approche aussi ferme surprendra l’observateur attentif de l’achat public, d’autant que le tribunal administratif de Nice, dans une affaire similaire à propos d’un appel d’offres en vue de la passation d’un marché à bon de commande ayant pour objet la refonte de l’infrastructure de stockage informatique avait conclu à la solution inverse :
« considérant que si le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter une offre irrégulière, il lui appartient toutefois d’apprécier la régularité de cette offre sans se borner au constat de la seule absence d’un renseignement exigé par les documents de la consultation ; qu’ainsi, sous réserve de l’égalité entre les entreprises candidates, l’absence de renseignement d’un prix ferme et forfaitaire dans une ligne préremplie du bordereau des prix unitaires exigé par le pouvoir adjudicateur à l’appui des offres, ne justifie pas à elle seule l’élimination de cette offre comme irrégulière dès lors que ce renseignement, sans qu’il soit raisonnablement possible de se méprendre sur sa teneur, figure effectivement dans ledit document, mais sans avoir été reporté au sein de cette ligne préremplie, ainsi que dans les autres documents composant l’offre et notamment le devis estimatif uniforme exigé par le pouvoir adjudicateur pour comparer les offres » (TA Nice, ord. réf., 8 nov. 2010, n° 1004131, Sté APX).

Il y a fort à parier que ce pragmatisme l’emporterait devant la Haute juridiction.

vendredi 25 janvier 2013

Statut de l’élu local par Benoit Fleury

Statut de l’élu local par Benoit Fleury


La commission des lois du Sénat a adopté la proposition de loi sur le statut de l’élu préparée par Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault. Tout en élargissant l’accès aux garanties existantes, elle a créé de nouveaux droits, en particulier en matière de formation. La commission a aussi adopté la proposition de loi déposée par les mêmes sénateurs dans le but de limiter les normes applicables aux collectivités.
Poursuite du renforcement des garanties accordées aux élus locaux pour exercer leur mandat dans de bonnes conditions. Tel est l’esprit de la proposition de loi que Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault ont, à la demande du président du Sénat, déposée le 12 novembre dernier pour répondre aux attentes exprimées lors des états généraux de la démocratie territoriale organisés les 4 et 5 octobre 2012. Les avancées contenues dans les cinq articles initiaux de la proposition de loi concernent les indemnités de fonction des maires et délégués communautaires, le droit à la suspension du contrat de travail, l’allocation différentielle de fin de mandat, la validation des acquis de l’expérience, ou encore le droit à la formation.
Benoit-FleuryLa commission des lois de la Haute Assemblée a examiné le texte le 23 janvier. Tout en l’approuvant, elle l’a complété afin d’améliorer encore les droits accordés aux élus locaux. Elle a étendu le bénéfice des crédits d’heures aux élus des communes de moins de 3.500 habitants qui sont aujourd’hui les seuls à en être exclus. Elle a également élargi le bénéfice du congé électif accordé aux candidats aux fonctions d’élu local, en l’ouvrant aux salariés candidats dans les communes de 1.000 habitants au moins (alors que le seuil est actuellement situé à 3.500 habitants).

jeudi 24 janvier 2013

Benoit Fleury : Saisine de la justice par un habitant, au nom de la commune

Benoit Fleury : Saisine de la justice par un habitant, au nom de la commune


Q – Quand un habitant peut-il saisir la justice au nom de sa commune ?


Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat du 10 janvier 2013, Q. n°3023, p.  88.


En vertu de l’article L.2132-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ».
L’exercice par un contribuable local d’une action en justice qu’il croit appartenir à la commune est conçu comme un dispositif exceptionnel qui suppose un refus, explicite ou implicite, du conseil municipal d’exercer une telle action.
Aussi, le refus du tribunal administratif d’accorder au contribuable local une autorisation d’exercer une telle action en justice est-il justifié, dès lors que la collectivité a exercé celle-ci sous la forme d’une plainte avec constitution de partie civile (CE, 26 juin 1992, n°137343). Toutefois, l’exercice formel d’une action en justice par la commune ne doit pas constituer une manœuvre en vue de mettre fin à toute possibilité d’action pour le contribuable local.
Benoit-FleuryIl en est ainsi lorsque le dépôt par une commune d’une plainte avec constitution de partie civile a pour objet de faire juger celle-ci irrecevable, l’avocat mandaté par la commune ayant reçu instruction du conseil municipal de démontrer l’absence de préjudice subi par la commune. Dans un tel cas de figure, l’action engagée par la commune vise un objectif contraire à celui poursuivi par le contribuable local consistant à faire reconnaître et réparer le préjudice financier subi par la commune.
Intérêts opposés - L’autorisation d’exercer l’action en justice doit ainsi être accordée au contribuable local dès lors qu’elle «n’est pas dépourvue de chance de succès et présente un intérêt suffisant pour la commune» (CE, 13 octobre 2003, n°253804).
Par ailleurs, l’article L.2122-26 du CGCT prévoit que « dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats ».
Au regard des éléments précités, il apparaît que les dispositions du CGCT et leur interprétation jurisprudentielle permettent de garantir l’effectivité de la possibilité ouverte au contribuable local d’exercer une action en justice présentant un intérêt suffisant pour la commune, tout en limitant cette possibilité aux cas dans lesquels l’exercice d’une telle action s’avère justifié par l’absence de recherche par la commune de la réparation du préjudice en question.

mercredi 23 janvier 2013

Propagande électorale par Benoit Fleury

Propagande électorale


Q – En période électorale, le maire peut-il prohiber la propagande électorale par voie de hauts parleurs ?


Réponse du Ministère de l’Intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 2676, 10 janvier 2013, p. 87.


Non. En vertu des articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire agissant en tant qu’autorité de police municipale peut prendre toute mesure ayant « pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».
Benoit-Fleury
Ces mesures de police doivent être strictement nécessaires pour assurer l’ordre public local et excluent par conséquent toutes mesures d’interdictions générales et absolues (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n°17413/17520).
En outre, le Conseil d’Etat considère que l’interdiction par le maire de la circulation de tout véhicule équipé de haut-parleurs ou de porte-voix diffusant des publicités, des propagandes ou tout message de quelque nature que ce soit constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de circulation et d’expression (CE, 11 juin 2012, n°360024).
Par ailleurs, le juge électoral admet la diffusion de messages par haut-parleurs dès lors qu’elle ne s’est pas poursuivie après la clôture de la campagne électorale et qu’il n’est pas établi qu’elle ait excédé les limites de la propagande électorale (CE, 13 mars 2012, n°353499 et Cons. const., 9 janvier 1998, décision n°97-2129/2136 AN Réunion 3e circ.).

mardi 22 janvier 2013

Benoit Fleury : une charte entre les associations et les collectivités ?

Benoit Fleury : une charte entre les associations et les collectivités ?

Benoit-Fleury

Riches, denses, les relations entre les associations et les collectivités, au cœur d’une action récente menée conjointement par le site d’informations Associations mode d’emploi, la Gazette des communes et le Courrier des maires et des élus locaux, sont aujourd’hui l’objet de toutes les attentions de la Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative.

Dans un communiqué du 21 janvier, elle annonce en effet la mise en place d’un groupe de travail chargé d’élaborer une charte tripartite posant les fondements politique et symbolique du dialogue civil entre l’Etat, les collectivités territoriales et les associations. Pour le ministère, il s’agit de redonner un cadre à un partenariat qu’il juge avoir été laissé en jachère depuis 2001. A travers le futur texte, l’Etat et les collectivités devraient reconnaître les associations dans leur contribution à l’intérêt général et à la construction des politiques publiques, tant au niveau national que dans les territoires. La charte établira ainsi la déclaration de principes et les modalités de concertation entre la puissance publique et le secteur associatif, et définira des principes et engagements en matière de contractualisation entre l’Etat, les collectivités territoriales et les associations.

lundi 21 janvier 2013

Régie dotée de la personnalité morale par Benoit Fleury

Régie dotée de la personnalité morale par Benoit Fleury


Q – Faut-il consulter la commission consultative des services publics locaux pour créer une régie dotée de la personnalité morale ?


Réponse du Ministère de l’Intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 01549, 3 janvier 2013, p. 29.


« Oui. L’article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les régions, les départements, les communes de plus de 10000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux [CCSPL] pour l’ensemble des services publics […] qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière ».
Ce même article précise que, dans le cas où cette commission est déjà créée, « elle est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant sur […] tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière ».
Benoit-FleuryAinsi, au regard des dispositions précitées, la création de régies, soit dotées de la seule autonomie financière, soit dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, mentionnées aux articles L.2221-1 et suivants du CGCT, nécessite la consultation au préalable de la CCSPL ou la création de cette commission dans le cas où celle-ci n’aurait pas été mise en place par les collectivités désignées à l’article L.1413-1 précité.
Cette lecture, confirmée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes, Préfet du Vaucluse, du 16 septembre 2011, qui a précisé que ces dispositions législatives « ne limitent pas l’exigence de cette consultation de la commission des services publics locaux à la seule hypothèse de création de service doté de la personnalité morale […]; que cette consultation revêt le caractère d’une formalité substantielle », n’a pas à ce jour été remis en cause par les juridictions administratives supérieures ».

Conseiller départemental par Benoit Fleury

Conseiller départemental par Benoit Fleury

Le Sénat a rejeté l’essentiel des modalités du scrutin départemental ainsi que celles du redécoupage des cantons voulues par le gouvernement. Le projet de loi défendu par le ministre de l’Intérieur a déclenché les foudres des représentants des départements ruraux.
Le 17 janvier au soir, après de longs et vifs débats, le Sénat a vidé de sa substance la réforme du scrutin départemental examinée en séance en première lecture depuis le 15 janvier. Les élus du Palais du Luxembourg ont rejeté par 164 voix contre 144 le scrutin binominal majoritaire à deux tours appelé à remplacer l’actuel scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le nouveau mode d’élection, décrit comme sans équivalent au monde et prévu par l’article 2 du projet de loi, stipulait l’élection dans chaque canton au scrutin majoritaire d’un binôme homme-femme de conseillers généraux solidaires au moment de l’élection.
Le nouveau mode de scrutin est « le gage d’une parité enfin respectée dans les assemblées départementales », a assuré le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls. Les conseils généraux demeurent, en effet, très peu ouverts aux femmes. Elles ne représentent que 14% des conseillers généraux et trois départements n’ont même aucune femme dans leur assemblée. Pour parvenir à la parité, la réponse du gouvernement est très efficace, ont convenu les sénateurs de tous les partis. D’autant qu’il est prévu d’appliquer la parité également dans les commissions permanentes et pour l’attribution des vice-présidences, en prenant exemple sur les règles en vigueur dans les conseils régionaux.
Benoit-FleuryLes conseillers départementaux succédant aux conseillers généraux seraient environ 4.000, soit un nombre inférieur, mais assez proche de celui des élus d’aujourd'hui. La réforme induirait, en revanche, une réduction par deux du nombre des cantons. S’ajoute à cette exigence la volonté du gouvernement de réduire les écarts démographiques entre les cantons, qui aujourd’hui vont de 1 à 47 entre le canton le moins peuplé et celui qui comporte le plus d’habitants. Appliquant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il a prévu que l’écart de population d’un canton par rapport à la moyenne départementale ne pourra pas dépasser 20%. « Cette règle prévoit des exceptions fondées sur des motifs géographiques ou des considérations d’intérêt général », a précisé Manuel Valls, en citant le cas des îles ou des zones de montagne.

jeudi 17 janvier 2013

Benoit Fleury : irrégularité d’une résiliation

Benoit Fleury : irrégularité d’une résiliation


Les sanctions coercitives et résolutoires prises par les personnes publiques en matière de marché public ne peuvent laisser place à l’arbitraire. Elles doivent en particulier respecter les règles de forme en vigueur. Le Conseil d’Etat vient de le rappeler avec force conviction (CE 15 nov. 2012, n° 349840, Sté Travaux Guil-Durance).

1 – Faits


En l’espèce, une entreprise de travaux – la société Travaux Guil-Durance – s’est vu notifier le 31 octobre 2001 la résiliation d’un marché de travaux de gros œuvre pour la construction d’un collège par le directeur d’une société maître d’ouvrage déléguée du conseil général des Bouches du Rhône.
La société a contesté cette résiliation et demandé au juge administratif la condamnation du département à l’indemniser de la perte du solde du marché. Par une demande reconventionnelle, le département de son côté a demandé à la société une indemnisation liée aux surcoûts des opérations tendant à l’achèvement de la construction du collège. Le tribunal administratif, dans un jugement du 10 juin 2008, puis la Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 4 avril 2011, ont fait partiellement droit à la requête du département en condamnant la société à lui verser un somme d’un peu plus de 3 millions d’euros.


2 – Devant la Haute juridiction


L’entreprise arguait en revanche de l’irrégularité formelle de la décision de résiliation, à double titre :
- d’une part, le pouvoir de résiliation n’est pas au nombre des compétences que le maître d’ouvrage peut transférer au maître d’ouvrage délégué ;
Benoit-Fleury- d’autre part, la décision de résiliation en pouvait être autorisée que par le conseil général ou, sur délégation de celui-ci, par la commission permanente conformément à l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales.

Les premiers juges ont écarté cet argument au motif que la résiliation était justifiée au fond. La Haute juridiction administrative ne partage pas cet avis et affirme au contraire que
« le caractère irrégulier de la décision de résilier un marché public est susceptible de faire obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation soit mis à la charge de son titulaire, alors même que la résiliation serait justifiée au fond ».
Benoit-FleuryCette décision s’inscrit dans une jurisprudence bien établit en matière de respect de la forme en cas de résiliation d’un marché public. On peut en remémorer quelques exemples. Le Conseil d’Etat a notamment pu souligner l’importance de respecter la mise en demeure préalable à toute résiliation et prévue aux cahiers des clauses administratives générales, même si la résiliation est justifiée en l’espèce par le non respect par le cocontractant des exigences du devis descriptif et des cadences de travail prévues : « Eu égard à l’irrégularité de la résiliation, l’entreprise ne doit pas supporter les conséquences onéreuses de cette mesure et le maître d’ouvrage n’est par suite pas fondé à lui réclamer le paiement des dépenses supplémentaires causées par le retard d’exécution des travaux des autres corps d’état imputable à la résiliation. En revanche le maître d’ouvrage a droit au remboursement du trop perçu par l’entreprise sur les acomptes qui lui ont été payés et au paiement des frais de dépose et de stockage des matériaux ayant servi aux travaux qu’il a à bon droit refusés » (CE 8 nov. 1985, n° 40449, 40451, Entreprise Yvon Ozilou) ».

En tout état de cause, s’impose le respect du principe des droits de la défense (CAA Nancy, 6 déc. 2007, n° 06NC00808, SA Idex Energie Est c/ OPHLM Cus Habitat).
Dans notre affaire, la dette est effacée !

3 – Liens


Retrouvez cette chronique sur le site du Village de la justice ;
Plus d’actualité sur la commande publique :
-         pondération des critères ;
-         Durée des marchés publics ;
-         Loyauté contractuelle ;

mercredi 16 janvier 2013

Benoit Fleury : Régions et enseignement supérieur

Régions et enseignement supérieur


Le député Jean-Yves Le Déaut a remis au Premier ministre le 14 janvier un rapport qui propose de renforcer certaines compétences des régions dans les domaines de l’innovation, la diffusion de la culture scientifique et technique, l’appui à un service public d’information et d’orientation tout au long de la vie, les formations en alternance et l’appui au logement étudiant. Le tout étant de ne pas remettre en cause le principe de la compétence générale de l’Etat sur l’enseignement supérieur et la recherche.
Il confirme ainsi la « méfiance » de l’institution universitaire face à ce qui pourrait s’apparenter à une régionalisation de l’enseignement supérieur ; une crainte à peine dissimulée dans le  rapport final des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche remis à François Hollande le 17 décembre 2012.
Le document de janvier envisage cinq domaines de compétences renforcées pour les régions. Jean-Yves Le Déaut suggère ainsi de confier aux régions « la responsabilité des instruments de la politique de l’innovation » (« participer à la gouvernance des structures consacrées à la recherche technologique et du transfert de technologie », « piloter de grandes plates-formes régionales d’innovation »…) Les régions seraient également « les mieux à même de relayer les impulsions nationales », mais aussi de « fédérer les initiatives locales » touchant à la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

Benoit-Fleury
Elles pourraient aussi assurer la mise en réseau des services qui concourent à l’orientation de l’ensemble des publics sur leur territoire et « y apporter un soutien matériel et technique ».
Enfin, si l’appui au logement étudiant devrait continuer de relever de la compétence de l’Etat, « il pourrait être envisagé » de déléguer aux régions, sur la base du volontariat, la maîtrise d’ouvrage pour la construction, l’extension et l’équipement des logements étudiants.
 .(possibilité qui existe déjà pour les communes et les établissements de coopération intercommunale, rappelle le député). Le rapport propose également de renforcer la coordination des efforts de l'Etat et des collectivités en faveur du logement étudiant dans le cadre des contrats de site.

Emploi d'avenir par Benoit Fleury

Emploi d’avenir


Un décret du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, signé le 10 janvier et paru au Journal officiel du 12 janvier, fixe le taux de cotisation que les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent verser au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), pour la formation de leurs salariés embauchés au titre des nouveaux « emplois d’avenir ».
Lorsqu’ils sont embauchés par des collectivités territoriales, les jeunes bénéficiaires ont donc accès aux formations dispensées par le CNFPT, et les collectivités doivent cotiser à ce titre au centre de formation.

Benoit-FleuryLe décret précise : « Le taux de la cotisation obligatoire prévue par le deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée est fixé à 0,5 % de la masse des rémunérations brutes versées aux agents salariés en contrat de travail conclu au titre de l’article L. 5134-110 du code du travail, relevant de la collectivité, de l’établissement ou du groupement ».


mardi 15 janvier 2013

Enquête publique par Benoit Fleury

Enquête publique


Q – Peut-on photographier les documents d’une enquête publique ?


Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 01845, 27 décembre 2012, p. 3083.


Les modalités de communication des documents composant un dossier d’enquête publique sont différentes selon que l’on se trouve avant, pendant ou après l’enquête publique.
Pendant le déroulement de l’enquête publique, il y a lieu, selon la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) (avis n° 20092423 du 16 juillet 2009), de distinguer trois catégories de documents :
1.                           Les documents détachables du dossier soumis à enquête publique (il s’agit par exemple de la délibération du conseil municipal déterminant le recours à cette procédure ou l’arrêté du maire ouvrant l’enquête publique) ;
2.                           Les informations relatives à l’environnement au sens de l’article L.124-2 du Code de l’environnement ;
3.                           Les documents composant le dossier soumis à enquête publique, autres que ceux contenant des informations relatives à l’environnement.
Les deux premiers types de documents sont communicables durant tout le déroulement de l’enquête (avis n° 20054767 du 1er décembre 2005) à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités définies par l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, c’est-à-dire au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, par consultation gratuite sur place, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur ou par courrier électronique et sans frais.
La Cada précise que « la photographie de ces documents, qui n’est ni prévue ni exclue par aucun texte, ne peut toutefois être exigée de la part du demandeur. Elle constitue une modalité possible d’accès qui peut être envisagée quand elle est effectuée avec l’accord de l’administration ».

Benoit-FleuryConcernant les documents composant le dossier soumis à enquête publique, la Cada estime que ceux-ci ne sont normalement communicables que suivant les règles spéciales définies par les dispositions organisant l’enquête publique à l’exclusion de celles de la loi du 17 juillet 1978 (avis n° 20073310 du 13 septembre 2007).
Si aucune modalité particulière n’est prévue, « le dossier soumis à enquête publique n’est, en principe, que consultable par le public aux jours et heures définis conformément à l’article R.123-16 du Code de l’environnement.
Pendant cette phase, l’autorité administrative n’est donc pas tenue de délivrer une copie des documents composant le dossier d’enquête, ni de faire droit aux demandes de communication sur un autre support » (avis précité du 16 juillet 2009).
Ce principe est applicable à tous les types d’enquête publique.
Toutefois, la Cada considère que si aucune des dispositions relatives aux enquêtes publiques n’y fait obstacle, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut autoriser la communication des documents composant le dossier d’enquête selon d’autres modalités que celles prévues par les dispositions propres aux enquêtes publiques et notamment celles des dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, ou encore permettre la photographie des documents.
La Cada précise que « ces modalités de communication, qui peuvent être autorisées en coordination avec le responsable du projet soumis à enquête, ne doivent toutefois pas avoir pour effet de restreindre l’exercice des dispositions particulières applicables aux enquêtes publiques, qui prévoient notamment la mise à disposition du public ou un accès réservé, y compris par envoi d’une copie, aux associations agréées pour la protection de l’environnement (article L.123-8 du Code de l’environnement) ».

lundi 14 janvier 2013

Concussion par Benoit Fleury

Concussion


Q – Le non recouvrement d’une taxe indue est-il constitutif du délit de concussion ?


Réponse du Ministère de la justice publiée au JOAN, Q. n° 5154, 25 décembre 2012, p. 7923.


Benoit-FleuryEn application de l’article 432-10 du Code pénal, « le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires ».
La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler, au sujet de ce délit, d’une part, que « le délit de concussion n’est constitué que s’il y a eu ordre de percevoir et non ordre de paiement » (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 27 juin 2001, n°00-83739 95-80784), d’autre part, qu’il s’agit d’un délit intentionnel (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 13 mars 1995, n°93-84299).
A titre d’exemple de faits constitutifs du délit de concussion, il peut être cité la décision de la Cour de cassation en date du 16 mai 2001 (n°97-80888 99-83467) jugeant qu’entrait dans les prévisions de l’article 432-10 du Code pénal le fait pour un maire d’imposer à chaque promoteur ou particulier le paiement de 400 F (60,98 euros, ndlr) par logement construit dans sa commune, versé sur un compte occulte de l’office du tourisme, la perception de ces taxes n’étant prévue par aucun texte ni par une délibération du conseil municipal et donnant lieu à l’établissement d’une comptabilité spécifique établie manuellement.

samedi 12 janvier 2013

Evacuation d’un véhicule par Benoit Fleury

Evacuation d’un véhicule


Q – Quelle procédure suivre pour évacuer un véhicule hors d’usage de la voie publique ?


Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 00726, 27 décembre 2012, p. 3080.


L’enlèvement d’un véhicule hors d’usage peut être effectué soit sur le fondement des dispositions du code de la route, soit sur le fondement des dispositions du code de l’environnement dans la mesure où le véhicule hors d’usage est qualifié de déchet par celles-ci.

Benoit-FleuryEn premier lieu, conformément à l’article L. 325-1 du code de la route, « les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » peuvent être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Les véhicules mentionnés par ces dispositions ne sont pas nécessairement des véhicules hors d’usage dans la mesure où une réparation peut éventuellement être envisagée.
Par ailleurs, « les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s’applique pas le code de la route » peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction. Il s’agit dans ce cas de figure de véhicules hors d’usage en raison de l’intention de se défaire du véhicule. Ils peuvent également, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction (article L. 325-12 du code de la route). Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser les frais d’enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d’expertise, et de vente ou de destruction du véhicule (article R.3 25-29 du code de la route).
En second lieu, les véhicules hors d’usage peuvent être qualifiés d’épaves dans la mesure où ils sont privés de tous les éléments leur permettant de circuler par leurs moyens propres et sont insusceptibles de toute réparation.

Benoit-Fleury
Ainsi définie, une épave constitue « un bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire », c’est-à-dire un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement. Les véhicules hors d’usage sont qualifiés de déchets par l’article R. 543-154 du code de l’environnement et figurent à la rubrique n° 16 de l’annexe II de l’article R. 541-8 du même code.
En outre, l’annexe 2 de la circulaire NOR : DEVP029816C du 24 décembre 2010, relative à la nomenclature des installations classées exerçant une activité de traitement de déchets, énumère les critères permettant d’identifier les véhicules hors d’usage. En vertu de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, le maire peut mettre en demeure le détenteur d’un déchet déposé de manière irrégulière, sur le domaine public ou sur un terrain privé, de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit supprimé. En l’absence de propriétaire connu de l’épave, il convient de préciser que le propriétaire du terrain sur lequel un déchet a été déposé peut être qualifié de détenteur de celui-ci « s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrains » (CE, 26 juillet 2011, req. n° 328651). En l’absence de suppression du dépôt irrégulier de déchets dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire procéder d’office, en lieu et place du détenteur mis en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

vendredi 11 janvier 2013

Effort financier par Benoit Fleury

Effort financier


Les collectivités territoriales, qui ont jusqu’ici « plus ou moins échappé » à l’effort de réduction des dépenses publiques, doivent « pleinement » y participer, a déclaré le 10 janvier le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, lors de la séance solennelle de rentrée de l’institution, en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement.
Didier Migaud, qui a appelé le gouvernement à poursuivre son effort de redressement budgétaire, a affirmé que celui-ci devait concerner « tous les acteurs de la dépense publique : l’Etat bien sûr, (…) mais également d’autres acteurs qui y ont jusque-là plus ou moins échappé : opérateurs de l’Etat, administrations de sécurité sociale et collectivités territoriales ».
Si le président de la Cour des comptes reconnaît que les comptes de ces dernières sont globalement « dans une situation d’équilibre », il dénonce « un dynamisme de la dépense peu compatible avec le redressement d’ensemble des finances publiques ». Le gel, puis la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales (2,25 milliards en moins sur la période 2013-2015) ne forment qu’un aspect de ce redressement, selon Didier Migaud : ils doivent « s’accompagner d’une démarche incitant les collectivités à renforcer l’efficience de leurs dépenses de fonctionnement ».

Benoit-FleuryA ce titre, l’acte III de la décentralisation doit permettre une « spécialisation plus poussée des différents niveaux de collectivités, ainsi que l’élimination des compétences concurrentes » qui doit conduire à « une action énergique pour dégager les économies d’échelles que l’on est en droit d’attendre », recommande le magistrat. Cela concerne notamment la mutualisation au sein des communes et des intercommunalités.
Didier Migaud demande à cette fin un renforcement du contrôle des dépenses locales, grâce à « de nouvelles missions » qui seraient confiées aux chambres régionales et territoriales des comptes, toujours dans le cadre de l’acte III de la décentralisation.

            Le discours intégral est disponible sur le site de la Cour.

Statut de la FTP par Benoit Fleury

Statut de la FTP


Le projet de loi sur la décentralisation devra adapter, et parfois simplifier, les règles statutaires concernant les agents, plaide François Deluga dans une contribution qu’il vient de remettre à la ministre en charge de la décentralisation et intitulée Quelle fonction publique territoriale pour réussir la décentralisation ?

Benoit-FleuryLe projet de loi sur la décentralisation que prépare activement le gouvernement devrait comporter un chapitre sur les agents territoriaux. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a lancé une réflexion sur les améliorations à apporter au statut de la fonction publique territoriale, en vue d’intégrer celles-ci dans le prochain texte de loi sur la décentralisation. Un colloque réunissant le 25 septembre dernier au palais du Luxembourg, à la fois des représentants des employeurs publics locaux, des agents et des institutions de la « FPT », a permis de rassembler de nombreuses pistes (lire nos articles des 24 et 26 septembre 2012). Le président du CNFPT, François Deluga, vient de les transmettre à Marylise sous forme de 46 propositions.

Retrouvez les propositions, ici.

Adhésion à un syndicat mixte par Benoit Fleury

Adhésion à un syndicat mixte


Q – Les biens concernés par l’adhésion à un syndicat mixte doivent être cédés ou mis gratuitement à disposition ?


Réponse du Ministère de l’intérieur publiée au JO Sénat, Q. n° 00201, 27 décembre 2012, p. 3079.


« Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), tout en consacrant le principe d'inaliénabilité des biens du domaine public, prévoit une dérogation en son article L. 3112-1 avec la cession amiable ou l’échange entre personnes publiques des biens du domaine public, sans déclassement préalable, étant précisé que les biens doivent être destinés à l’exercice de compétences de l’autorité bénéficiaire et doivent rester dans son domaine public.
Cette procédure dérogatoire, sans caractère obligatoire, est une option ouverte aux personnes publiques dans l’intérêt de l’exécution de leurs missions de service public ou d’intérêt général, et elle est de nature à permettre une simplification des cessions de biens entre les personnes publiques.
Ceci étant, le principe de droit commun, applicable aux transferts de compétences entre personnes publiques dans le cadre de l’intercommunalité, est celui de la mise à disposition gratuite des biens nécessaires à l’exercice des compétences transférées, qui est prévu aux articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il n’y a en l’espèce aucun transfert de propriété. Incidemment, si l’article L. 1321-4 du CGCT, expressément visé par l’article L. 5721-6-1 du même code relatif au transfert de compétences à un syndicat mixte, précise que : « Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l’article L. 1321-2, peuvent faire l’objet d’un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi. », il apparaît que ce transfert en pleine propriété peut être la cession à l’amiable prévue par le CG3P, à l’article L. 3112-1.

Benoit-FleuryEn l’occurrence, les dispositions du CG3P ne remettent pas en cause l’application du droit commun de la mise à disposition et il n’y a donc pas de contradiction entre les différentes dispositions légales applicables. L’opportunité du choix d’une procédure au détriment d’une autre relève de la bonne gestion de leurs domaines respectifs par les personnes publiques. Dans le cas d’espèce, les collectivités territoriales peuvent opter pour une mise à disposition de leurs équipements nécessaires à l’exécution du traitement des déchets au profit du syndicat mixte, ou procéder à une cession à l’amiable s’il en va d’une meilleure gestion de leur domaine ».

mercredi 9 janvier 2013

Benoit Fleury : toujours la redevance autoroutière

Toujours la redevance autoroutière


La domanialité publique et les concessions autoroutières forment toujours un petit cocktail explosif devant les juridictions, ainsi que l’illustre à nouveau un récent arrêt du Conseil d’Etat du 29 octobre 2012. Comme souvent, au cœur du litige : la mise en place par le concessionnaire d’une redevance d’occupation du domaine (CE 29 oct. 2012, n° 346610, Sté SANEF : JurisData n° 2012-024346 ; JCP A 2012, act. 770, obs. A. Duranthon).

1 – Les faits


En l’espèce, la société des autoroutes du nord de l’est de la France (SANEF) – concessionnaire d’autoroutes – avait réclamé à la société France Telecom, une redevance d’occupation du domaine public en contre partie de l’installation de ses réseaux sur le tracé des voies entre 1998 et 2002, par une facture en date du 23 décembre 2003. Le refus de l’opérateur de téléphonie porta l’affaire au contentieux.
Le tribunal administratif de Paris débouta la SANEF de ses prétentions (TA Paris, 23 juill. 2009, n° 0618382, SANEF) tandis que la cour administrative d’appel au contraire y fit droit en condamnant France Telecom au paiement d’une somme de 138.294,60 € H.T. augmentée des intérêts (CAA Paris, 16 déc. 2010, n° 09PA05781, SANEF). Le litige portait ici moins sur le principe de la redevance que sur les règles de prescription.

Benoit-Fleury-PoitiersSur le principe en effet, l’arrêt SANEF de la Haute juridiction s’inscrit à la suite de sa jurisprudence Escota de 2010 par laquelle elle a considéré que le contrat de concession pouvait parfaitement autoriser le concessionnaire à percevoir la redevance normalement due à la collectivité publique pour l’occupation de son domaine. France Telecom (déjà) soutenait l’inverse sur le fondement de l’article L. 47 du Code des postes et communications alors en vigueur qui prévoyait que l’occupation du domaine public donne lieu à versement de redevances à la collectivité publique propriétaire (CE 10 juin 2010, n° 305136, Sté autoroutes Estérel-Côte-d’Azur-Provence-Alpes : JurisData n° 2010-008794 ; JCP A 2010, act. 492 ; AJDA 2010, p. 1172, note E. Royer). La position du Conseil d’Etat est d’ailleurs en tout point semblable au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées prévus par les articles L. 45-1, L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques intervenu depuis.
Certainement échaudée par cette décision, la société France Telecom se place, dans notre affaire, sur un autre terrain : celui de la prescription. Elle argue en effet que l’action en paiement de redevances d’occupation du domaine public était prescrite en application de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur et aux termes duquel :
« se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires ; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers, des fermages et des charges locatives ; des intérêts des sommes prêtées et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ».
Pour ajouter à la confusion, il convient de rappeler que le Conseil d’Etat avait en outre annulé en 2003 les dispositions du décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif au montant maximal, aux modalités d’émission et de recouvrement des créances des créances des permissions de voirie accordées aux opérateurs de téléphonie qui prévoyaient le versement annuel desdites redevances (CE 21 mars 2003, n° 189191, SIPPEREC : Juris-Data n° 2003-065215 ; Rec. CE 2003, p. 144).

2 – Décision du Conseil d’Etat


Le Conseil d’Etat confirme ici la logique de la Cour administrative d’appel en estimant d’abord qu’aucune disposition autre que le décret de 1997 ou clause contractuelle ne régissait les modalités d’émission et de recouvrement des redevances d’occupation du domaine public autoroutier pour la période correspondant aux années 1998 à 2002, ensuite que la créance dont se prévalait la SANEF ne pouvait être regardée comme payable par année au sens de l’article 2277 du code civil pour conclure que France Telecom ne pouvait invoquer l’exception de prescription quinquennale.

lundi 7 janvier 2013

Pondération des critères par Benoit Fleury

Pondération des critères


Q – Faut-il indiquer les modalités de pondération des critères dans l’avis d’appel public à la concurrence ?


Réponse du Ministère de l’économie et des finances publiée au JO Sénat, Q. n° 02394, 27 décembre 2012, p. 3067.


Benoit-Fleury
Non. Il ressort des dispositions de l’article 52-II du Code des marchés publics que, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres restreint, le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre.
S’il met en œuvre cette faculté, les candidats doivent être sélectionnés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui doivent être annoncés dans l’avis d’appel public à concurrence.
Dans ce cas, le Code des marchés publics impose l’annonce des critères de sélection des candidatures mais n’exige pas qu’ils soient pondérés.
La directive n° 2004/18/CE n’impose pas non plus au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure restreinte, de pondérer les critères de sélection des candidatures.
Ni la directive, ni le Code des marchés publics ne contraignent donc l’acheteur public à hiérarchiser ou pondérer les critères au stade de la sélection des candidatures mais ne l’interdisent pas.
Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’en procédure formalisée, lorsque les critères de sélection des candidatures ont été pondérés, la pondération doit être annoncée dans l’avis de publicité ou les documents de la consultation.
Le Conseil d’Etat a jugé récemment que cette exigence ne s’applique pas en procédure adaptée : « L’information appropriée des candidats n’implique pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures » (CE, 24 février 2010, Cté de communes de l’Enclave des Papes, n° 333569).