mardi 26 novembre 2013

Politique associative des collectivités territoriales

La politique associative des collectivités territoriales au crible des chambres régionales et territoriales des comptes




Contribution à La Semaine Juridique Administration-Collectivités territoriales, n° 48.
http://servicelnf2.lexisnexis.fr/unerevues/pdf/une/sja1348.pdf

Indispensable, parfois critiqué, le financement associatif par les collectivités laisse rarement indifférent l'observateur de la vie locale. L'exigence d'une bonne gestion des deniers publics incite aujourd'hui de plus en plus les magistrats financiers à examiner attentivement les liens étroits qui se nouent entre les collectivités et leurs partenaires associatifs.
 
 

 1. L'indispensable transparence

A. - Publicité et information

  Les obligations des collectivités
  Le poids des aides aux associations
  

B. - La rigueur interne

  Définir une procédure d'attribution
  Éviter quelques irrégularités

 2. Le nécessaire contrôle

A. - Les obligations contractuelles

  Rappel des textes
  Amélioration du cadre juridique
  

B. - Le suivi des collectivités

mercredi 20 novembre 2013

Pouvoirs de police du maire

Pouvoirs de police du maire sur les chemins ruraux 

1.

Une intéressante question et sa réponse ministérielle à retrouver sur le site de l'Assemblée Nationale.

2. 


Et mon commentaire dans La Semaine Juridique éditions Administrations et Collectivités territoriales n° 47.

mardi 19 novembre 2013

Redevance d'occupation domaniale

Redevance d'occupation domaniale 


Instaurer une redevance d'occupation privative du domaine public reste une obligation pour les Collectivités territoriales. C'est également un acte de gestion pertinent. 

Le mode d'emploi, à lire dans la Newsletter Pratiques métier de novembre 2013 publiée par Lexis Nexis. 

mardi 5 novembre 2013

Prise illégale d'intérêt



Prise illégale d’intérêt : le grand retour de l’intention ?


 

CA Poitiers, 16 mai 2013, n° 13/00170


Véritable épée de Damoclès pesant sur nombre de décisions locales, le délit de prise illégale d'intérêt fait régulièrement l'objet de tentatives de réforme. En cause une interprétation extrêmement rigoureuse du texte législatif qui conduit les juridictions judiciaires à sanctionner l'acte objectif sans égard – ou trop peu – à l'intention coupable. Un arrêt récent de la cour d'appel de Poitiers témoigne cependant d'un plus grand pragmatisme et pourrait annoncer une évolution.




A lire dans  

mercredi 30 octobre 2013

Comptes publics

Comptes publics 




Pour la première fois, la Cour des comptes a rendu public, le 28 octobre 2013, un rapport sur la qualité des comptes des administrations publiques en application de l’article 132-6 du code des juridictions financières.


dimanche 27 octobre 2013

Associations subventionnées : contrôle et maîtrise des risques

Associations subventionnées : contrôle et maîtrise des risques


Retrouvez mon dernier ouvrage aux Editions Territoriales : Le contrôle des associations subventionnées. Contractualisation et maîtrise des risques.

1 Extrait du sommaire 

1 Cadre juridique des relations entre les personnes publiques et les associations
- Le partenariat personnes publiques/associations
Principales règles de la gestion associative
Typologie des relations contractuelles
- Les risques liés au financement public des associations
Le risque pénal
Le risque financier
Le risque administratif
2 Le contrôle des relations entre les collectivités et les associations
- Les acteurs du contrôle
Le contrôle public
Le contrôle privé
- La maîtrise du risque par les collectivités
Fondements et méthode de contrôle
La mise en oeuvre d'une procédure de contrôle

2 Mon Interview pour Perspectives Vendée 

Retrouvez mon interview pour Perspectives Vendée, à l'occasion de la sortie de l'ouvrage, en suivant ce lien


dimanche 23 juin 2013

Acte administratif par Benoit Fleury

Acte administratif par Benoit Fleury 


Les collectivités s'interrogent souvent sur la pertinence du recours à l'acte administratif par rapport à l'acte notarié.
Quelques éléments de réponse dans La Semaine Juridique édition administrations-Collectivités territoriales.

 http://servicelnf2.lexisnexis.fr/unerevues/pdf/une/sja1324.pdf


dimanche 26 mai 2013

LMPT et "ligne Buisson" par Benoit Fleury

LMPT et "ligne Buisson" par Benoit Fleury


La Manif pour Tous symbolise-t-elle le triomphe de la ligne Buisson ?
A lire sur Perspectives Vendée !

vendredi 24 mai 2013

Rejet d'une offre par Benoit Fleury

Rejet d'une offre par Benoit Fleury 


Un arrêt du 19 avril 2013 a été l'occasion pour le Conseil d'Etat de rappeler sa jurisprudence s'agissant des informations devant être mentionnées par le pouvoir adjudicateur dans la lettre de rejet d'une offre. La Haute Juridiction souligne par ailleurs que l'inexactitude d'un motif ne peut constituer un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence susceptible d'annuler la procédure de passation d'un marché.

Conseil d'Etat, 19 avril 2013, n°365617

PLU et intercommunalité par Benoit Fleury

PLU et intercommunalité par Benoit Fleury 


« L'AMF n'est pas opposée au PLUI. Nous disons simplement que cela ne doit pas être automatique, que la collectivité doit pouvoir choisir. Nous disons aussi que même lorsque l'on opte pour un PLUI, il faut que le maire garde quand même un « droit de parole »... et la signature du permis de construire ». François Pupponi, rapporteur de la commission Urbanisme de l'Association des maires de France (AMF), a ainsi résumé le 22 mai la position de l'Association vis-à-vis de l'épineux dossier du transfert obligatoire de la compétence en matière de plan local d'urbanisme (PLU) aux communautés de communes et d'agglomération qui doit figurer dans le projet de loi « Duflot 2 » attendu d'ici l'été. Pour l'AMF, « le PLU est à la fois l'expression et l'outil d'un projet de territoire, c'est pourquoi la décision d'élaborer un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) doit relever des élus concernés et se faire sur la base du volontariat. Un PLUI ne peut être en effet que la traduction d'un projet politique partagé avec les communes ». 

Voir le point presse du Bureau exécutif de l'AMF du 22 mai, ici

jeudi 23 mai 2013

SPL : 3 ans après par Benoit Fleury

SPL : 3 ans après par Benoit Fleury


 
A la veille du troisième anniversaire de la loi du 28 mai 2010 qui a permis leur création, il existe 110 sociétés publiques locales (SPL), et 150 sont en projet, selon la Fédération nationale des entreprises publiques locales.

La plupart des SPL existantes (44) ont pour objet des opérations d’aménagement ; 33 s’occupent de tourisme, de culture ou de loisirs. Parmi les autres secteurs d’activités figurent l’environnement, le développement économique, les services à la personne et l’immobilier.

Pour la Fédération des EPL, cet outil, qui complète les SEM et les SPLA (des SPL ayant uniquement pour objet des opérations d’aménagement) n’est cependant pas suffisant ; la Fédération œuvre à la mise en place d’un nouveau statut, la « SEM-contrat », qui serait une sorte d’hybride entre SEM et SPL. Ce nouveau format permettrait aux collectivités, comme dans une SEM, de s’associer avec un acteur privé – banque ou industriel – et de bénéficier ainsi de ses compétences et d’un apport financier, tout en gardant un contrôle plus important sur les opérations de ce partenaire, la présidence de la société étant réservée à un élu.

mardi 14 mai 2013

Non cumul des mandats par Benoit Fleury

Non cumul des mandats par Benoit Fleury


Une petite tribune à retrouver sur Perspectives Vendée.

mercredi 8 mai 2013

Définitions de quelques "sentiers"

Définitions de quelques "sentiers"

Q - Sens juridique exact des termes « sentier des douaniers », « sentier littoral », et « servitude de passage des piétons » ? 


Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée dans le JO Sénat du 25 avril 2013, page 1351

Les termes de « sentier des douaniers », « servitude de passage des piétons le long du littoral », « sentier du littoral », sont souvent indifféremment utilisés. Ils ne sont pourtant pas synonymes du point de vue juridique, pas plus qu’ils ne se réfèrent strictement au même cheminement. En effet, le terme « sentier des douaniers » se rapporte à la désignation d’un ancien droit de passage des agents des douanes sur les propriétés riveraines pour la surveillance de la frontière douanière. Ce droit de passage ne donnait toutefois pas d’existence juridique au « sentier des douaniers » en tant que tel.
Dans les faits, les douaniers ont cessé d’utiliser ce sentier qui a été ouvert au public, compte tenu de l’évolution des mentalités et du développement du tourisme de bord de mer. Mais aucune réglementation n’a avalisé cette nouvelle vocation du « sentier des douaniers ».
La loi du 31 décembre 1976 a institué une servitude de passage des piétons le long du littoral, d’une largeur de trois mètres sur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime.
La loi « littoral » du 3 janvier 1986], a créé une servitude transversale pour atteindre le rivage.
Ces deux servitudes, avec certaines adaptations, sont applicables, depuis 2010, dans les départements d’outre-mer. Les dispositions relatives à ces deux servitudes sont codifiées dans les articles L.160-6 à L.160-8 ainsi que R.160-8 à R.160-33 du Code de l’urbanisme.
Droit de passage - Le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral peut être modifié pour tenir compte des chemins ou règles locales préexistants (article L.160-6 du Code de l’urbanisme).
En outre, exceptionnellement, la servitude peut être suspendue, notamment lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public (article R.160-12 du même code). Ces dispositions permettent de tenir compte de l’ancien « sentier des douaniers ».
Enfin, le sentier du littoral désigne la totalité du tracé ouvert au public le long de la mer. Il inclut: le droit de passage, ouvert aux seuls piétons, sur les propriétés privées grâce à la servitude de passage des piétons le long du littoral; le passage sur des domaines publics appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou encore au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
Aucune disposition particulière du Code de l’urbanisme ne consacre le sentier du littoral en tant que tel. Néanmoins, il peut figurer dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

mardi 7 mai 2013

Baisse des dotations : CFL par Benoit Fleury

Baisse des dotations : CFL par Benoit Fleury

 Le groupe de travail du Comité des Finances locales (CFL) sur les dotations a retenu un « scénario de base » pour répartir la baisse des dotations entre communes, régions et départements ; il s’agirait de les réduire proportionnellement aux ressources de ces différents niveaux de collectivités, a déclaré vendredi dernier André Laignel, président du CFL.

Les membres du comité ont retenu le premier des sept scénarii élaborés par la Direction générale des collectivités locales (DGCL). En suivant ce calcul, les communes et intercommunalités prendront ainsi en charge 55,9% de la baisse des dotations, qui sera d’1,5 milliard d’euros en 2014 et d’1,5 milliard supplémentaire en 2015. En 2014, le bloc communal toucherait ainsi 840 millions en moins. Les départements verraient leurs dotations baisser de 476 millions, soit 31,7% du total de la diminution, et les régions perdraient la même année 184 millions, soit 12,3% de la baisse.

lundi 6 mai 2013

SPL et contrôle analogue par Benoit Fleury

SPL et contrôle analogue par Benoit Fleury



benoit-fleuryRetrouvez moi ce mois-ci au sommaire de Gestion & Finances Publiques pour un point sur l'évolution récente de la jurisprudence en matière de contrôle analogue dans les Sociétés Publiques Locales.

Droit d'expression de l'opposition

Droit d'expression de l'opposition


Q – Le maire peut-il s’opposer, en tant que directeur de la publication, à l’insertion de propos de membres de l’opposition dans le bulletin municipal ?


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée au JO Sénat, 25 avril 2013, page 1354


Benoit-Fleury
« L’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales impose de réserver, dans les bulletins d’information générale diffusés par les communes, un espace d’expression aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Ce droit d’expression sur les affaires communales doit être exercé par leurs titulaires dans le respect des règles fixées par le Code électoral et par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. L’article 42 de la loi précitée définit le directeur de publication comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse. La responsabilité du maire, en tant que directeur de la publication, doit être appréciée à l’aune de la jurisprudence administrative, mais également de la jurisprudence judiciaire.

Devoir de vérification et de surveillance - Le juge judiciaire attribue au directeur de publication, dans le cadre de ses fonctions, un devoir de vérification et de surveillance des propos insérés ou diffusés dans un média (Cass. Crim., 22 octobre 2002, n°01-86908 ; Cass. Crim., 27 novembre 2001, n°01-81390 ; Cass. Crim., 8 juillet 1986, n°85-94458).

Du point de vue judiciaire, tout en restant soumise au contrôle du juge, une action préventive du maire, directeur de la publication, par une demande de modification des propos litigieux ou un refus de les publier, peut toujours être envisagée s’il estime que ces propos sont de nature à constituer, notamment, une provocation aux crimes et délits, un délit contre la chose publique ou des personnes tels que punis par les dispositions du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881.

Sa responsabilité de directeur de publication, en tant qu’auteur principal de crimes et délits commis par voie de presse (article 42 de la loi du 29 juillet 1881), peut être dégagée si la publication de l’article en cause est liée au respect d’une obligation légale (Cass. Crim., 17 octobre 1995, n°93-85440); en l’espèce, il s’agissait d’une annonce légale et non du droit d’expression de l’opposition.

Responsabilité engagée - Le juge administratif rappelle ainsi dans une décision récente (CAA Nancy, 15 mars 2012, n°11NC01004) que: «le maire d’une commune, dès lors qu’il assure les fonctions de directeur de la publication du bulletin d’information municipal, est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée à raison des textes publiés par les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale; qu’à ce titre il doit être en mesure, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’opposer à la publication d’un texte qui serait de nature à engager sa responsabilité; que le maire d’une commune diffusant un bulletin municipal est ainsi en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime, sous le contrôle du juge, diffamatoire, injurieux ou discriminatoire ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs».

Dans la décision du 7 mai 2012, n°353536, le Conseil d’État juge qu’une tribune publiée par une élue d’opposition, si elle peut constituer un élément de propagande électorale, ne saurait être considérée comme un don de la commune au sens de l’article L.52-8 du Code électoral. Il estime en effet que: «la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre [le bulletin d’information municipale], qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.» La commune ne peut donc avoir effectué un don au profit de la campagne électorale d’un élu d’opposition. Cette décision de la haute juridiction administrative, dans un contentieux électoral, ne peut être interprétée comme remettant en cause la possibilité pour le maire, en sa qualité de directeur de publication au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de s’opposer à la parution de propos susceptibles d’engager sa responsabilité pénale ».

dimanche 5 mai 2013

Déclaration fisacle des élus

Déclaration fisacle des élus



Benoit-FleuryPour aider les élus locaux dans le maquis parfois complexe de la déclaration de leurs indemnités, l'AMF publie une note pratique fort utile.

C'est à retrouver, ici.

La note fiscale du Ministère de l'économie est ici.

Illégalité des aides accordées à la SNCM

Illégalité des aides accordées à la SNCM



La Commission européenne a rendu le 2 mai une décision très attendue concernant les aides publiques accordées à la compagnie maritime SNCM – qui relie la Corse au continent. Le verdict est tombé : certaines aides ont été jugées illégales, et la SNCM est condamnée à rembourser d’ici le mois de septembre quelque 220 millions d’euros à l’Office des transports de Corse ; malgré l'intervention directe du Premier ministre français pour plaider la cause de la SNCM.

Ce n’est toutefois qu’une partie des subventions qui ont été condamnées : les aides publiques de base, qui permettent d’assurer tout au long de l’année la continuité territoriale entre l’Ile de beauté et le continent, en fret et en passager, ne sont pas remises en cause. C’est en revanche une subvention dite « complémentaire », octroyée à la SNCM pour renforcer son service pendant la période estivale, qui a été jugée illégale, et pointée du doigt par la Commission comme « de l’argent public mal employé ».

Rémunération en nature d'un marché public

Rémunération en nature d'un marché public



benoit-fleuryDans un arrêt du 19 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rappelé que lorsqu'un marché public fait l'objet d'une rémunération en numéraire ainsi que d'un paiement en nature, cette seconde fraction doit être clairement précisée par le marché public.

jeudi 25 avril 2013

20 ans de loi Sapin : mon ITV pour Lexbase

20 ans de loi Sapin : mon ITV pour Lexbase

 
Lexbase Hebdo édition publique n˚286 du 25 avril 2013



[Contrats administratifs] Questions à...



Vingt ans après, quel bilan tirer de la loi "Sapin" ? —

Questions à Benoît Fleury, agrégé des facultés de droit et

Professeur à l'Université de Poitiers



N° Le


xbase :
N6766BTR

par


Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo — édition

publique




Née le 29 janvier 1993, la loi "Sapin" (loi n˚ 93-122, relative àla préention de la corruption et àla transparence

de la vie éonomique et des procéures publiques



N° Lexbase : L8653AGL) avait, notamment,

pour objectif d'accroître la transparence des procédures de passation des délégations de service public,

notamment par le renouvellement périodique de ces contrats impliquant une remise en concurrence des

opérateurs. L'article 40 de cette loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités

territoriales (


N° Lexbase : L7650IMB), prévoit ainsi que les délégations de service public doivent être limitées

dans leur durée. L'article 75 de la loi n˚ 95-101 du 2 férier 1995, relative au renforcement de la protection

de l'environnement (


N° Lexbase : L8686AGS), a complété ces dispositions en prévoyant, sauf exceptions

très encadrées, une durée maximale de vingt ans pour les délégations de service public dans le domaine de

l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets. Faisant désormais partie de

la vie quotidienne des personnes publiques et des entreprises, les délégations de service public font l'objet

d'un contrôle accru de la part du juge administratif, des chambres régionales des comptes, mais aussi du

juge de la concurrence. Pour faire le point sur les évolutions de ce texte au cours de ces vingt années,

Lexbase Hebdo — édition publique a rencontré Benoît Fleury, agrégé des facultés de droit, Professeur à

l'Université de Poitiers et directeur général adjoint des services du conseil général de Vendée.

Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler les points les plus importants de la loi de 1993 concernant la conclusion

des conventions de délégation de service public ?




p.

1 Lexbook généré le 25 avril 2013. Lexbook - Revues

Benoît Fleury



: D'une manière générale, et même si aucune étude objective d'ensemble ne permet d'attester de

la supériorité de la gestion privée d'un service public sur la gestion en régie, l'histoire administrative française se

distingue par une tradition d'intervention du secteur privé dans la gestion des services publics. Le recours à la gestion

déléguée est ainsi une constante de notre pays. Il a, notamment, permis, dès le XIXème siècle, la construction

de réseaux (gaz, électricité, tramways...) et a répondu aux nouveaux besoins au fil de leur apparition (collecte

des ordures ménagères, distribution d'eau potable...). Ses avantages sont connus : externalisation des charges

d'investissement puis de fonctionnement du service, possibilité de disposer d'un projet global et donc optimisé (de

la conception à l'exploitation) et souplesse du privé.

La loi "Sapin" de 1993 a profondément modernisé ce mode de gestion des services publics, notamment en limitant

la durée des contrats de délégation de service public et en instituant une procédure de publicité et de mise en

concurrence préalable à leur signature. Deux idées maîtresses prédominaient alors : assurer une plus grande

transparence et stimuler la concurrence. Que peut-on en dire vingt ans après ?

Sur le premier point, la loi Sapin et ses compléments (loi n˚ 95-127 du 8 férier 1995, relative aux marché publics et

dééations de service public


N° Lexbase : L7737GTQ, décret n˚ 95-225 du 1 mars 1995 N° Lexbase : L6494IWG)

ont incontestablement favorisé la transparence en définissant un régime juridique précis et quasi-exhaustif. En

témoigne par exemple -outre la procédure de mise en concurrence en tant que telle— l'intervention de la commission

consultative des services publics locaux et, le cas échéant celle du comité technique paritaire, et bien entendu

celles des assemblées délibérantes tant en amont, sur le principe même de la délégation de service public local,

qu'en aval, sur le choix du délégataire et sur le contrat de délégation. Il en résulte une implication forte des élus

locaux. L'obligation pour le délégataire de produire chaque année un rapport "


comportant, notamment, les comptes

retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de

la qualité du service



", participe de cette même logique d'informations, tout comme le renforcement des contrôles

externes (transmission de la convention au préfet dans un délai de quinze jours, création d'un référé précontractuel

et d'un déféré suspensif, droit d'enquête sur pièce et sur place des magistrats des juridictions financières auprès

des entreprises délégataires...).

Sur le second point, il est difficile de répondre de manière identique pour l'ensemble des secteurs délégués. Dans

certains domaines, les praticiens constatent un manque effectif de concurrence entre les opérateurs privés, sans,

d'ailleurs, que cette situation résulte nécessairement d'agissements répréhensibles (en province, 60 % des délégations

de service public de transport n'ont qu'un seul candidat). D'autres, au contraire, illustrent les effets bénéfiques

de la mise en concurrence. Un rapport publié à la fin de l'année 2012 par l'Office national de l'eau et des milieux

aquatiques livre, ainsi, une synthèse intéressante issue de onze années d'observations de passation de délégations

de service public en matière de services d'eau et d'assainissement. Les auteurs constatent une baisse de la part

du prix de l'eau perçue par le délégataire pour les services d'eau potable, et ce, quelle que soit leur taille. La part

du prix moyen perçue par le délégataire sur une facture de 120 m³ passe ainsi de 1,036 euros/m³ avant la mise en

oeuvre de la procédure de mise en concurrence renforcée à 0,886 euros/m³ après procédure pour l'année 2008,

soit une variation de -14,5 %. L'observation est analogue pour les services d'assainissement collectif. La part du

prix moyen de l'assainissement collectif perçue par le délégataire avant et après mise en oeuvre de la procédure

baisse de 13,7 %, passant de 0,802 euros/m³ à 0,692 euros/m³ toutes tailles de services confondus.



Lexbase : Quelles sont les erreurs ou insuffisances les plus fréquentes relevées par les chambres régionales

des comptes ?

Benoît Fleury



: Devenue un outil indispensable à la plupart des collectivités pour la mise en oeuvre de services publics

variés (casino, restauration collective, transport scolaire, eau et assainissement, ouvrages à vocation culturelle

ou sportive...), la gestion déléguée devait naturellement intéresser les magistrats financiers. Et de fait, au même titre

que la commande publique, les ressources humaines ou les relations avec les associations, la gestion déléguée

est "une figure imposée" de nombreux contrôles opérés par les chambres régionales et territoriales des comptes

(CRTC), pour reprendre l'heureuse formule de Guy Duguépéroux (président de section à la Chambre régionale

des comptes du Centre). Dans certains cas extrêmes, mais heureusement de plus en plus rares, les chambres

pourront constater qu'une simple convention passée avec un partenaire privé aurait dû faire l'objet d'une délégation

de service public en bonne et due forme.

Rares, également, sont les situations dont le périmètre est mal défini, qu'il s'agisse d'un service public non délégable

par nature (les missions relevant de prérogatives de puissance publique, par exemple), d'une compétence partagée

entre différents niveaux de collectivités (hypothèse qui concerne au premier chef le bloc communal), ou encore de

la réalisation d'activités dites "accessoires" qui, si elles sont possibles, demeurent juridiquement encadrées.

Plus généralement, les remarques des CRTC porteront sur trois points principaux :



p.

2 Lexbook généré le 25 avril 2013. Lexbook - Revues

— en premier lieu, le respect des obligations procédurales. Le travail ne diffère guère ici de l'examen de la commande

publique (régularité de la décision, respect des règles de publicité et des principes de libre accès et d'égalité

de traitement...), en tenant compte naturellement des particularités du régime de passation d'une délégation de

service public (composition et consultation de la commission


ad hoc par exemple) ;

— en deuxième lieu, l'économie générale du contrat. Cet aspect alimente nombre d'observations parce qu'il fait appel

à des mécanismes parfois complexes et, qu'en définitive, de cette économie dépendra le prix facturé à l'usagercontribuable.

Elle repose sur différents éléments. Sans entrer ici dans les détails, on rappellera simplement toute

l'attention que les collectivités délégantes doivent accorder à la durée du contrat (et par là à l'amortissement des

biens et aux dotations pour renouvellement), à la fixation des redevances pour occupation privative du domaine

public, aux éventuelles redevances d'affermage ou encore au régime des biens de retour ou de reprise. Il faut, également,

veiller à la participation du délégataire aux risques financiers, participation qui doit être effective (attention

ainsi aux clauses constitutives d'une atténuation des risques ou aux subventions d'équilibre) ;

— en dernier lieu, le contrôle exercé par les autorités délégantes. Il s'agit là très souvent d'un "maillon faible" du

dispositif. Les CRTC constatent que les collectivités n'exploitent pas suffisamment les outils dont elles disposent

(rapport du délégataire, possibilité de contrôle sur place), une situation parfois aggravée par une méconnaissance

de l'actif et des immobilisations mis à disposition du délégataire. Aussi encouragent-elles les autorités publiques à

mettre en place un contrôle de gestion plus poussé, en interne si elles disposent des compétences, ou en externe

en faisant appel à un auditeur spécialisé.



Lexbase : Qu'en est-il du contrôle du juge de la concurrence sur les délégations de service public ?

Benoît Fleury



: Mickaël Karpenschif rappelait récemment qu'à l'origine, la loi "Sapin" est étrangère au droit de la

concurrence (1) ; l'obligation de publicité instaurée par la loi de 1993 n'ayant d'autre but que de garantir l'absence

de risque de favoritisme et d'arbitraire de la part de l'autorité délégante. Dans son arrêt de Section du 26 juillet 1996

"SARL Pompes funèbres des Alpes Maritimes" (2), le Conseil d'Etat ne dit pas autre chose en soulignant que les

dispositions relatives aux ententes "


ne concernent que les accords entre entreprises [et] ne sont pas applicables à

un contrat de concession passé entre une commune et une entreprise chargée de l'exécution d'un service public



".

Le juge administratif s'impose donc comme le juge "naturel" des délégations de service public, ce qui n'exclut pas

une influence de l'Autorité de la concurrence, loin s'en faut. Deux illustrations permettent de saisir ce dernier rôle.

D'abord, les entreprises évincées n'hésitent plus à recourir au juge de la concurrence pour dénoncer des pratiques

qu'elles estiment anticoncurrentielles. Qui ne se souvient pas à cet égard de la fameuse affaire "Corsica Ferries"

(3) ? Ensuite, le travail, les méthodes et l'expertise de l'Autorité de la concurrence en matière d'offres anormalement

basses, de position dominante, d'utilisation abusive d'une infrastructure, ne sauraient laisser indifférentes les autorités

délégantes. Il y a, en quelque sorte, une complémentarité bien réelle entre les deux approches qu'il convient

certainement de renforcer.



Lexbase : Au final, assiste-t-on selon vous à un rapprochement des délégations de service public et des

marchés publics ?

Benoît Fleury



: On a pu soutenir l'idée d'un tel rapprochement, notamment après la décision du Conseil d'Etat

du 5 juin 2009 "Société Avenance-Enseignement et Santé" (4), par laquelle la Haute juridiction avait estimé qu'en

matière de restauration collective, le fait que le nombre de repas servis par an n'ait pas varié depuis sept ans et

ne soit donc pas susceptible d'évoluer dans le futur ne met à la charge du titulaire aucun risque d'exploitation. Le

contrat était donc un marché public et non une délégation de service public.

Ce sentiment peut, en outre, être renforcé par l'emprunt des outils et méthodes de la commande publique. Ainsi, le

contenu et parfois même la forme des cahiers des charges des délégations de service public sont de plus en plus

similaires aux pièces constituant un dossier de consultation des marchés publics (règlement de consultation, acte

d'engagement, cahiers des clauses techniques et administratives particulières). De même, les praticiens recourent

aux techniques qu'ils connaissent en matière de définition des critères d'attribution et de négociation. Néanmoins,

ces similitudes techniques répondent, comme pour les marchés publics, au même souci d'assurer l'effectivité des

principes d'égalité et de transparence. Elles ne suffisent pas, à mon sens, pour conclure à un rapprochement au

fond.

La délégation de service public conserve son originalité première qui tient aux deux éléments fondamentaux de sa

définition préservés et enrichis par une jurisprudence administrative abondante :

— la volonté d'une personne publique d'ériger des activités d'intérêt général en mission de service public et d'en

confier la gestion à un tiers, sous son contrôle (ce qui distingue la délégation de service public d'une simple occu-



Lexbook



- Revues Lexbook généré le 25 avril 2013. p. 3

pation du domaine public, d'une concession d'outillage ou d'une concession d'aménagement) ;

— et la participation du délégataire aux aléas économiques du service qui distingue nettement la délégation de

service public d'un marché public. Si la rémunération du cocontractant est substantiellement assurée par un prix

payé par l'autorité délégante, cela signifie que celle-ci achète une prestation et que le contrat est un marché public.

(1) Mickaël Karpenschif,


Les délégations de service public et le droit de la concurrence, JCP éd. A, n˚ 9, 25 férier

2013.

(2) CE 7˚ et 10˚ s-s-r., 26 juillet 1996, n˚ 142 503, inéit au recueil Lebon (


N°Lexbase : A0241APM).

(3) CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 13 juillet 2012, n˚ 355 616, n˚ 355 622 et n˚ 358 396, publiéau recueil Lebon (


N°Lexbase :

A8430IQB


).

(4) CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 5 juin 2009, n˚ 298 641, mentionnéaux tables du recueil Lebon (


N°Lexbase : A7215EHP).

p.

4 Lexbook géééle 25 avril 2013. Lexbook - Revues