jeudi 8 novembre 2012

Statut des assistants familiaux par Benoit Fleury

Statut des assistants familiaux par Benoit Fleury


Une petite chronique sur le Village de la justice, que vous pouvez également retrouver ici ; à la suite d'un arrât de la Cour administrative d'appel de Lyon du 28 juin 2012

En dépit des clarifications législatives issues de la réforme engagée par la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et familiaux, le régime juridique de ces professions reste complexe. Les textes sont épars et certaines dispositions ne sont pas même codifiées. Le fameux rapport du sénateur Eric Doligé, La simplification des normes applicables aux collectivités locales (juin 2011) préconisait d’ailleurs de les réunir en un seul et même Code. Dans ces conditions, l’apport du juge administratif se révèle souvent précieux lorsque ces assistants familiaux sont recrutés par une personne publique. En témoigne un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 28 juin 2012 (CAA Lyon, 28 juin 2012, n° 11LY01360, Evolène F., JurisData n° 2012-015659).

On rappellera pour mémoire que l’assistant familial « est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé […], après avoir été agréé à cet effet » (art. L. 421-2 du Code de l’action sociale et des familles [CASF]).
Benoit-Fleury-CASF
L’agrément est délivré par le Président du Conseil Général du lieu où réside habituellement le requérant au terme d’une procédure qui doit permettre de vérifier notamment « si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne » (art. L. 421-3CASF). Un référentiel national guide les services instructeurs (v. L. Poullain, B. Fleury, Un référentiel national pour l’évaluation des critères d’agrément des assistants maternels : JCP A 2012, act. 229).
Une fois l’agrément délivré, un contrat de travail lie la personne morale (en général le département) et l’assistant familial. Pour chaque mineur accueilli, un contrat d’accueil complémentaire est annexé au contrat de travail initial (art. L. 421-16 du CASF).
Les services départementaux de protection maternelle et infantile sont toujours vigilants quant au suivi des conditions d’accueil des enfants dont ils ont la charge suivant l’article L. 421-17-1 du CASF. Le principe de précaution et les risques de médiatisation ne sont pas étrangers à une responsabilisation accrue des autorités publiques qui n’hésitent pas à retirer la garde des enfants confiés en cas de dysfonctionnement.
Le plus souvent, ce retrait s’accompagne de la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire de l’employeur qui aboutira le cas échéant à un avertissement, un blâme ou un licenciement (art. R. 422-20 du CASF) ou d’une procédure de suspension et/ou de retrait d’agrément. Dans les deux hypothèses le juriste n’est pas perdu et il peut utilement s’appuyer sur les textes existants. Notre espèce quant à elle s’inscrit dans un environnement sensiblement différent et pointe un vide législatif.
A la suite d’un contrôle des conditions d’exercice d’une assistante familiale et après l’avoir dûment interrogé sur les problèmes rencontrés, le Président du Conseil Général du Rhône a décidé de procéder au retrait des enfants qui lui avaient été confiés sans pour autant rompre le contrat de travail de l’assistante. Cette dernière considérait qu’il s’agissait d’une mesure disciplinaire et qu’elle aurait du, en conséquence, pouvoir bénéficier des garanties attachées à son statut.
La Cour administrative de Lyon n’a pas suivi ce raisonnement. Le magistrat administratif constate d’abord l’absence de rupture de contrat de travail (sans enfant, l’assistant familial perçoit en effet une indemnité d’attente fixée à 2,8 fois le SMIC par jour par l’article D. 423-25 du CASF) et considère que la décision de retrait ne saurait être regardée comme une décision individuelle défavorable puisque prise « dans le seul intérêt des enfants ». Dès lors, cette mesure n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire et, dans ces conditions, la seule obligation incombant à la personne publique repose sur l’article L. 421-16 du CASF : « l’assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l’emploie concernant le mineur qu’il accueille à titre permanent ».
La solution peut paraître sévère mais elle est conforme, par analogie, à la jurisprudence applicable en matière de retrait d’agrément qui « ne constitue pas une sanction mais a pour objet de mettre fin à l’activité de l’assistant maternel [ou familial] qui ne remplit pas les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement du mineur accueilli » (CAA Versailles, 20 déc. 2011, n° 11VE00382, Dpt Hauts-de-Seine).


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