lundi 15 octobre 2012

Droit rural par Benoit Fleury

Le droit rural apporte souvent un peu de fraîcheur dans l'activité d'un juriste.
Les contentieux sont nombreux.
Vous trouverez ci-dessous un extrait d'une petite chronique récemment publiée sur le site du Village.

 
De la cueillette aux champignons au Conseil d’Etat : quelques rappels en matière de droit applicable aux chemins ruraux. Par Benoit Fleury, Juriste.
jeudi 11 octobre 2012
Adresse de l'article original :
http://www.village-justice.com/articles/cueillette-champignons-Conseil-quelques,12983.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.
Dans une décision récente 26 septembre 2012, qui sera mentionnée aux tables, le Conseil d’Etat livre quelques précieux rappels en matière de droit applicable aux chemins ruraux.
Avec quelque 750.000 kilomètres de chemin rural, le contentieux est fréquent, d’autant que ces sentiers de villégiature présentent un caractère « hybride », souvent souligné par la doctrine (il faut relire ici les lignes de C. Lavialle, La fin des chemins ruraux ? Dans Mélanges offerts à Pierre Montané de La Roque, Toulouse, Presses Universitaires de l’IEP, 1986, p. 449 et s.).
Définis par le législateur comme des éléments relevant du domaine privé des communes, leur régime juridique suit en effet pour l’essentiel celui de la domanialité publique ; une ambiguïté parfaitement résumée par l’article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
Les édiles de nos communes rurales sont régulièrement confrontés aux problématiques liées à ce statut et dont les faits d’espèce sont caractéristiques. Le propriétaire d’une parcelle située dans une petite commune ne pouvait y accéder que par un chemin ouvert à la circulation mais comportant des nids de poule et des nappes d’eau stagnante. Il s’est alors tourné vers la municipalité pour obtenir réparation des dommages qu’il estimait avoir subis du fait de l’usure prématurée de son véhicule et du risque prétendument encouru pour sa santé.
La suite, ici.

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